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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR2A
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 7] METROPOLE HABITAT – OPH DE [Localité 7] METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. OP3 ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE du 21 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique dressé le 14 décembre 2018 par Maître [O] [L], notaire à [Localité 8], [Localité 7] Métropole Habitat – OPH de [Localité 7] Métropole Européenne de [Localité 7] (LMH) a donné à bail commercial à la société OP3 Architectes un local commercial, situé [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 20 décembre 2018.
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 14 400,00 euros HT hors charges, indexé annuellement sur l’indice des loyers commerciaux (indice de base : 2è trimestre 2018 : 112,59), payable par mois et d’avance, le 1er jour de chaque mois, et le versement d’un dépôt de garantie de 2 400,00 euros.
M. [B] [E] s’est rendu caution solidaire de la société OP3 Architectes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 4 mars 2025, LMH a fait délivrer à la société OP3 Architectes un commandement de payer la somme de 11 401,01 euros (11 219,78 euros : arriéré locatif au 4 mars 2025 + 181,23 euros : coût de l’acte) visant la clause résolutoire du bail.
Le 11 mars 2025, ce commandement visant la clause résolutoire a été dénoncé à M. [B] [E] en sa qualité de caution solidaire.
Par actes du 21 mai 2025, LMH a assigné la société OP3 Architectes et M. [B] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion et le paiement de l’arriéré locatif.
La société OP3 Architectes a quitté les lieux le 1er juillet 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 et soutenues oralement, LMH, représenté par son conseil, demande :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, cependant d’ores et déjà,
Vu l’urgence,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce, l’article L. 143-2 du code de commerce et l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
— condamner solidairement ou in solidum, par provision, la société OP3 Architectes et M. [B] [E] à payer à LMH la somme de 16 657,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 10 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— autoriser la société OP3 Architectes et M. [B] [E] à payer leur dette en 24 mensualités constantes de 695 euros ;
— dire que ces mensualités devront être payées avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire que, si les délais accordés ne sont pas entièrement respectés, toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— débouter la société OP3 Architectes et M. [B] [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement ou in solidum la société OP3 Architectes et M. [B] [E] à payer à LMH la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou in solidum, par provision, la société OP3 Architectes et M. [B] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 4 mars 2025 et le coût de la dénonciation à la caution du commandement du 11 mars 2025.
LMH précise que son action est recevable en l’absence de créancier inscrit sur le fonds, et ce, dès lors que le preneur n’a pas immatriculé l’établissement auprès du RCS de [Localité 7] Métropole.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 et soutenues oralement, la société OP3 Architectes et M. [B] [E], représentés par leur conseil, demandent de :
Vu les articles 42 et 510 du code de procédure civile ;
— constater que la société OP3 Architectes a quitté les lieux loués le 1er juillet 2025 ;
— constater n’y avoir lieu à prononcer son expulsion des lieux loués au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— constater que la société OP3 Architectes est débitrice de l’office LMH à hauteur de 16 517,75 euros ;
— dire M. [B] [E], en qualité de caution de la société OP3 Architectes, débiteur solidaire de celle-ci ;
— accorder à la société OP3 Architectes et M. [B] [E] en qualité de caution de la société OP3 Architectes, des délais de grâce ne pouvant excéder 2 ans ;
— constater que les débiteurs proposent de régler la dette par mensualités de 688,23 euros pendant deux années à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tous les 25 de chaque mois jusqu’ à extinction de la dette ;
— réduire à de justes proportions la demande de LMH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens comme de droit.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision relative aux sommes impayées
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est justifié de la libération effective des lieux le 1er juillet 2025.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société OP3 Architectes est tenue au paiement des loyers et charges, et le cas échéant des indemnités d’occupation du même montant, jusqu’à cette date, et que M. [B] [E] s’est rendu caution solidaire de la société OP3 Architectes à l’égard de LMH.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève à la somme de 16 403,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 10 septembre 2025, déduction déjà faite du dépôt de garantie de 2 400 euros versé lors de la prise à bail et restitué au preneur.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société OP3 Architectes et M. [B] [E] solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, conformément à la demande de LMH.
Les frais de 181,23 euros du commandement du 4 mars 2025 et de 73,18 euros de la dénonciation à la caution seront pris en compte au titre des dépens.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les défendeurs justifient de difficultés économiques et financières sérieuses au sens de ce texte et LMH est d’accord pour un paiement échelonné de la dette sur 24 mois.
En conséquence, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la société OP3 Architectes et M. [B] [E] pour s’acquitter de la dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OP3 Architectes et M. [B] [E], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement du 4 mars 2025 (181,23 euros) et de la dénonciation à la caution du 11 mars 2025 (73,18 euros).
L’équité commande de condamner solidairement la société OP3 Architectes et M. [B] [E] à payer à LMH la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons solidairement la société OP3 Architectes et M. [B] [E] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat – OPH de [Localité 7] Métropole Européenne de [Localité 7] (LMH) la somme provisionnelle de 16 403,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 10 septembre 2025, déduction déjà faite du dépot de garantie de 2 400 euros versé lors de la prise à bail et restitué au preneur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que la société OP3 Architectes et M. [B] [E] pourront s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Disons que, faute pour la société OP3 Architectes et M. [B] [E] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons solidairement la société OP3 Architectes et M. [B] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement du 4 mars 2025 et de la dénonciation à la caution du 11 mars 2025 ;
Condamnons solidairement la société OP3 Architectes et M. [B] [E] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat – OPH de [Localité 7] Métropole Européenne de [Localité 7] (LMH) la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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