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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 23/11852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11852
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PUE
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S] [H], Administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/11852 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PUE
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] est propriétaire du lot n° 316 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 12 septembre 2023, en paiement, notamment, de la somme principale de 7 496, 79 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, arrêté au 26 juillet 2023, appel de fonds du troisième trimestre 2023 inclus, outre la somme de 628, 20 euros au titre des frais de recouvrement et 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions signifiées à étude d’huissier le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles, 10,10-1,14-1,14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1065,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
➢ JUGER recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S] [H] ;
En conséquence,
➢ CONDAMNER Monsieur [R] [B] au paiement des sommes suivantes :
o 14.924,08 au titre des charges impayées au 1 er septembre 2024 (Appel du 3 e trimestre 2024 en ce compris les frais de recouvrement inclus) avec intérêts de droit et à compter de l’assignation pour le surplus ;
o 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
➢ CONDAMNER Monsieur [R] [B] aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [R] [B] a été régulièrement assigné et les dernières conclusions ont été régulièrement signifiées à étude le 4 septembre 2024. Cependant, M. [R] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 2 avril 2025 a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot n° 316 de de M. [R] [B].
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme totale de 14.924,08 euros au titre d’un arriéré de charges et de travaux arrêté au 1 er septembre 2024 mais ne justifie pas, par les pièces produites, du bien fondé de sa demande, concernant ce montant précisément.
Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales du 2 février 2021, 4 août 2021, 10 juin 2022 et 22 avril 2024.
Le tribunal constate que le relevé de comptes produit fait état d’un solde débiteur, hors frais de recouvrement de 10 473, 20 euros, à la date du 1er septembre 2024. Néanmoins, il n’est pas produit d’appels de fonds pour la période postérieure au 1er avril 2023.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, sa créance est établie uniquement à hauteur de la somme de 6 407, 67 euros (6 597, 06 – 189, 39) correspondant aux charges dues au 1er avril 2023, appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus, et déduction faite des frais de recouvrement.
M. [R] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2023 et le syndicat des copropriétaires sera débouté pour le surplus de la somme réclamée.
II – Sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, les frais facturés à hauteur de 189, 39 euros pour “SCP Bouvet CDT Charges” ne sont pas justifiés par les pièces produites aux débats. Sur la période retenue au titre du bien fondé de la demande en paiement de charges, il n’est pas fait état d’autres frais.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de M. [R] [B] dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire.
M. [R] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes plus amples et contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme 6 407, 67 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er avril 2023, appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2023 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des charges ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Juin 2025
La Greffière La Présidente
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