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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF Poitou-Charentes |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMTY
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ [G] [Z]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [H] [B], Greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [I], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé le 03 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 avril 2025, M. [G] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes le 23 avril 2025 et signifiée le 24 avril 2025, d’un montant de 1.336,00 euros, dont 1.276,00 euros en cotisations et 60,00 euros en majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de la régularisation 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025.
L’URSSAF Poitou-Charentes, dûment représentée, reprend ses conclusions du 19 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle sollicite :
— de débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [G] [Z] au paiement de la contrainte pour un montant de 1.336,00 euros dont 1.276,00 euros en cotisations et 60,00 euros de majorations de retard ;
— de condamner M. [G] [Z] aux frais de signification de la contrainte soit la somme de 73,18 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que M. [Z] est affilié depuis le 1er mai 2007 pour une activité de gérant de la SARL [Y] ; que de 2007 à 2016, M. [Z] a déclaré des revenus professionnels positifs ; que les revenus nuls déclarés depuis 2017 ne signifient pas une absence de cotisations ; que la législation prévoit une base minimale pour le calcul des cotisations.
M. [G] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 22 octobre 2025, réceptionnée le 24 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, bien que régulièrement avisé de l’audience, M. [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, et n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
L’URSSAF Poitou-Charentes justifie du bien-fondé des cotisations, M. [G] [Z] étant affilié en qualité de gérant de la SARL [Y] et demeurant redevable à ce titre des cotisations non réglées pour la régularisation 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2024.
Par ailleurs, l’URSSAF Poitou-Charentes justifie de l’envoi à M. [G] [Z], par courriers recommandés avec accusés de réception, de plusieurs mises en demeure en date du :
25 octobre 2023, réceptionnée le 27 octobre 2023 relative à la régularisation 2021 et au 3ème trimestre 2023 ; 31 janvier 2024, réceptionnée le 02 février 2024 relative au 4ème trimestre 2023 ;11 septembre 2024 réceptionnée le 16 septembre 2024 relative au 3ème trimestre 2024 ; 04 décembre 2024 réceptionnée le 06 décembre 2024 relative aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023 ;11 décembre 2024 réceptionnée le 16 décembre 2024 relative au 4ème trimestre 2024.
La contrainte fait référence à ces mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée.
Elle justifie en outre dans ses écritures des modalités de calcul des cotisations, notamment de l’assiette et des taux appliqués. Sa demande en paiement apparaît en conséquence bien fondée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [G] [Z], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [G] [Z] à verser à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 1.336,00 euros dont 1.276,00 euros en cotisations et 60,00 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour la régularisation 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2024.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [G] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,18 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à verser à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 1.336,00 euros dont 1.276,00 euros en cotisations et 60,00 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour la régularisation 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,18 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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