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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/11380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11380 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K2D
Minute : 25/00286
S.N.C. VEOLIA
Représentant : Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
C/
Monsieur [Z] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [L]
Le
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.N.C. VEOLIA
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, RG n°21-24-1044, le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à Monsieur [Z] [L] de verser à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (ci-après SNC VEOLIA) la somme de 1.418,90 euros en principal, outre 6,29 euros au titre des frais de recommandé.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, l’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur.
Par courrier parvenu au greffe le 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [L] a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.418,80 euros au titre des factures impayées, outre 6,80 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 149,07 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement non collectif,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Monsieur [Z] [L] comparaît en personne. La décision sera rendue contradictoirement. Il sollicite le débouté des demandes de la SNC VEOLIA. Il fait valoir qu’une saisie a été réalisée sur son compte, qui a selon lui soldé la dette. Il précise qu’une ordonnance antérieure avait été rendue pour des factures d’eau impayées avant la naissance de la dette actuelle.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’oppositoin
L’opposition ayant été formée dans le mois qui a suivi la signification à personne de l’ordonnance, elle sera déclarée recevable au visa de l’article 1416 du code de procédure civile. L’anéantissement de l’ordonnance sera constaté.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; à l’inverse, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
L’article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable.
L’article L2224-12-1 du même code dispose que toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une tarification au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante.
En l’espèce, la SNC VEOLIA produit le règlement du service de l’eau adopté par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France par délibération du 4 décembre 2019, le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable signé avec le Syndicat des eaux d’Ile-de-France le 9 juillet 2010, ainsi que les factures afférentes à la consommation du bien immobilier situé [Adresse 6], [Adresse 4], à [Localité 11], entre le 15 décembre 2022 et le 15 mars 2024. Elle rapporte ainsi la preuve de l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Monsieur [Z] [L] se prévaut d’une saisie dont il ne rapporte pas la preuve. Il produit un décompte établi par un commissaire de justice indiquant un débit pour une créance en principal de 1.299,63 euros, ne correspondant pas au montant qu’il lui était enjoint de verse au titre de l’ordonnance susvisée, de sorte que ce seul élément n’est pas de nature à rapporter la preuve que cette saisie concerne la dette objet de la présente procédure.
En outre, la SNC VEOLIA produit une ordonnance antérieure, datée du 5 juin 2023, portant sur une créance distincte. Elle produit également un procès-verbal de saisie attribution dressé en vertu de l’ordonnance du 5 juin 2023, portant sur la somme en principal de 1.299,63 euros, portée à 2.114,53 euros frais et intérêts inclus. La SNC VEOLIA rapporte ainsi la preuve que le paiement dont se prévaut le débiteur, au titre d’une exécution forcée d’une décision antérieure, l’a libéré d’une obligation distincte de celle résultant de l’ordonnance du 11 septembre 2024 objet de la présente procédure.
Ainsi, la SNC VEOLIA rapporte la preuve de l’existence de son obligation, et Monsieur [Z] [L] ne rapporte pas la preuve de s’en être libéré.
Le défendeur sera condamné à verser la somme de 1.418,80 euros à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, portant intérêt à compter de la signification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur la demande de majoration
L’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance due au titre de l’assainissement est majorée de 25%.
En l’espèce, la SNC VEOLIA sollicite une majoration de 25% de l’intégralité de sa créance, sans distinguer la part de production, distribution, collecte et traitement de l’eau potable et usagée. Or, conformément aux dispositions de l’article 1353 pré-cité, la charge de la preuve du montant de sa créance au titre de la majoration de la seule redevance d’assainissement lui incombe.
En l’absence de preuve du montant exact de la majoration applicable, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre des frais postaux
La SNC VEOLIA justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 mai 2024, pour un coût de 6,80 euros. Monsieur [Z] [L] sera condamné à lui verser cette somme au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le préjudice résultant de ces frais d’affranchissement étant directement causé par son inexécution contractuelle, de sorte que les conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité civile contractuelle du défendeur sont réunies en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [L], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 11 septembre 2024, RG n°21-24-1044,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 1.418,80 euros au titre des factures émises entre le 15 décembre 2022 et le 15 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 6,80 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 17 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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