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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Florence BILLARD 43
— Me Mathilde BLOCK 8
Grosse délivrée à : Me Mathilde BLOCK 8
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00243
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRTP
AFFAIRE : S.A.R.L. MCG C/ [Z] [R] veuve [C], [U] [C], [G] [C]
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MCG, dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [R] veuve [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde BLOCK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau D’EURE, avocat plaidant
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde BLOCK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau D’EURE, avocat plaidant
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mathilde BLOCK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau D’EURE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [Z] [C], [U] [C] et [G] [C] sont propriétaires de trois immeubles contigus sis [Adresse 1], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3].
Selon acte notarié du 19 février 1997, elles ont consenti au renouvèlement du bail commercial au profit de la société DCM, exploitant sous l’enseigne HOTEL HENRI IV, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1997 et moyennant un loyer annuel de 11 336 euros.
La société SARL MCG est venue aux droits de la société DCM par acte de cession du fonds de commerce du 9 mai 2001.
Le bail a été renouvelé selon acte du 30 juin 2005 pour un loyer annuel d’un montant de 25 459,92 euros.
Suivant arrêt du 15 janvier 2013, la cour d’appel de [Localité 1] a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 17 450 euros à effet du 1er janvier 2006.
Dans son arrêt du 17 juin 2014, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les consorts [C].
La SARL MCG a fait établir un procès-verbal de constat le 4 novembre 2015 afin de faire constater divers désordres affectant l’immeuble loué.
Faisant valoir que l’immeuble loué est vétuste et nécessite d’importants travaux de rénovation, la SARL MCG a saisi le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, lequel a, selon ordonnance de référé du 29 mars 2016, ordonné une expertise judiciaire s’agissant des désordres listés dans l’assignation, puis par ordonnance de référé du 2 mai 2017, ordonné l’extension de la mission de l’expert à l’examen du chauffe-eau et de la conformité de l’installation du système d’eau chaude sanitaire et chauffage.
Suivant ordonnance de référé du 27 mars 2018, le président de ce même tribunal a condamné les consorts [C] à verser à la SARL MCG une provision de 11 934,84 euros au titre des frais de réparation de la chaudière.
Monsieur [H] [Q] a rendu son rapport d’expertise le 3 avril 2018.
Suivant jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a condamné les consorts [C] à verser à la SARL MCG les sommes de 55 358,45 euros au titre des travaux de rénovation des façades de l’immeuble, de 114 609,36 euros au titre des travaux de remise en état de l’établissement pour cause de vétusté, et de 51 994,62 euros en réparation du préjudice pour perte d’exploitation. En outre, il a débouté la SARL MCG de sa demande d’indemnisation du préjudice immatériel consécutif à la fermeture de l’immeuble.
Les consorts [C] ont interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 24 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement s’agissant des condamnations financières et du rejet de la demande au titre du préjudice immatériel et y ajoutant, a condamné les consorts [C] à verser à la SARL MCG les sommes de 22 709,66 euros au titre de l’augmentation du coût des travaux de reprise depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et de 3 477,63 euros au titre des travaux de mise aux normes.
Par exploit des 21, 24 et 28 août 2023, la SARL MCG a sollicité le renouvellement du bail commercial à effet du 1er janvier 2024. Les 16 et 20 novembre 2023, les consorts [C] ont signifié leur accord pour un renouvellement par acte notarié et pour un loyer révisé à 48 000 euros annuel, condition que la société preneuse a refusée.
Par exploit du 29 décembre 2025, les consorts [C] ont fait citer la SARL MCG devant le juge des loyers commerciaux pour l’audience du 3 févier 2026 afin de fixer le montant du loyer du bail renouvelé depuis le 1er janvier 2024.
Soutenant qu’il est nécessaire d’examiner les travaux réalisés, la SARL MCG a fait citer, par exploits des 5, 8 et 12 décembre 2025, Madame [Z] [R] veuve [C], Madame [U] [C] et Madame [G] [C] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise au cours de laquelle l’expert aurait notamment à se faire communiquer un certain nombre de pièces, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL MCG sollicite à titre subsidiaire d’ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
En réplique, les consorts [C] s’opposent aux demandes de la requérante et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent de compléter la mission expertale et de fixer la consignation à la charge de la SARL MCG. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la requérante aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026. La décision a été initialement fixée en délibéré au 5 mai 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertiseSelon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
A titre principal, les consorts [C] s’opposent à la demande d’expertise aux motifs que :
— cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors que l’éventuelle instance au fond de la requérante porterait sur le même objet, la même cause et les mêmes parties que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] devenu définitif,
— cette demande tend à remettre en cause la précédente expertise judiciaire dont le dossier a été jugé et liquidé, de sorte que le complément d’expertise sollicité relèverait de la compétence du juge du fond,
— la requérante échoue à justifier d’un motif légitime.
La SARL MCG soutient que l’appréciation du moyen tiré de l’autorité de la chose jugée relève de la compétence du juge du fond et qu’en outre, une demande visant à indemniser un préjudice qui n’était pas connu lors de l’arrêt de la cour du 24 mai 2022 ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
La SARL MCG indique également que les travaux prescrits par l’expert et les devis validés étaient incomplets ou non pertinents et que des prestations connexes nécessaires n’étaient pas prévues. La SARL MCG indique au soutien de sa demande d’expertise que l’indemnisation qui lui a été allouée au titre de la vétusté et des grosses réparations au titre de l’article 606 du code civil ne lui permet pas d’y remédier et qu’elle a dû assumer une part des travaux qui aurait dû incomber selon elle aux bailleresses.
Elle explique notamment que la nécessité de répondre aux prescriptions de l’ABF a entrainé un surcoût conséquent de 84 178 euros et qu’elle a donc elle-même financé des frais supplémentaires qui, selon elle, auraient dû être supportés par le bailleur.
Elle soutient enfin que les devis initiaux établis entre 2019 et 2022 sont de montants bien inférieurs aux travaux finalement effectués.
***
Aux termes de son rapport d’expertise du 03 avril 2018, Monsieur [Q] listait notamment les désordres et non conformités suivants :
— Désordres de façade touchant les pierres, fenêtres et maçonneries fissurées, dégradation de l’encadrement bois et quincailleries, absence de certains volets, fixations de volets et gonds,
— Non-conformité des sorties de secours et escalier de secours,
— Chaudières défectueuses,
— Non-conformité du ballon d’eau chaude,
— Désordres liés à un dégât des eaux dans l’appartement privé,
— Dans les chambres 8 à 11, 14, 18, 19, 21, 23 divers désordres de fuites d’eau et infiltrations, d’humidité, de ventilation et de joints défectueux,
— S’agissant de la toiture, malfaçons au niveau des tuiles et de la zinguerie.
Le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE et la cour d’appel de POITIERS se sont prononcés sur l’ensemble de ces désordres. Par ailleurs, la décision définitive a été exécutée par les consorts [C].
La SARL MCG qui reconnaît elle-même que ces désordres ont été pour la plupart constatés par l’expert en 2018, ne justifie d’aucune urgence.
La SARL MCG ne fait état d’aucun nouveau désordre et les divergences qu’elle met en avant s’agissant des exigences de l’ABF ou du montant des travaux relevaient de la discussion expertale puis judiciaire qui a déjà eu lieu.
Cette demande identique, formée par la SARL MCG contre les mêmes parties et fondée sur la même cause, s’analyse comme une contestation des conclusions expertales précédentes et des décisions rendues en premier ressort et en appel.
Les demandes indemnitaires que la SARL MCG pourrait formuler devant le juge du fond se heurteraient nécessairement à l’autorité de la chose jugée et sont dès lors de manière évidente et manifeste vouées à l’échec.
Il résulte de ce qui précède que la SARL MCG ne justifie pas d’un motif légitimeà ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée sur ce fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
La SARL MCG, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens et à verser aux consorts [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL MCG de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL MCG à verser à Mesdames [Z] [C], [U] [C] et [G] [C] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MCG aux entiers dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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