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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/04455 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIHL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant substitué par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant substitué par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] ont donné à bail à Madame [H] [Y] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], par contrat du 8 septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 595 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Le 27 décembre 2024, Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] a fait délivrer à Madame [H] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 209,14 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 décembre 2024.
Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] a fait assigner Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 16 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur à compter de l’introduction de l’instance ;ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [H] [Y] au paiement des loyers et charges impayés au jour de l’audiencecondamner Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges prévoir que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de payercondamner Madame [H] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O], représentés par leur avocat ont maintenu toutes leurs demandes et ont fixé le montant de la dette locative à la somme de 1 430,07 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Madame [H] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] justifient d’une notification de l’assignation à la préfecture le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 27 décembre 2024, Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] ont fait délivrer à Madame [H] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 209,14 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 décembre 2024.
Or, d’après l’historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par Madame [H] [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 février 2025.
Dès lors, l’expulsion de Madame [H] [Y] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant sera égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O].
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] produisent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 décembre 2025 Madame [H] [Y] leur est redevable de la somme de 1 430,07 euros.
Madame [H] [Y] sera donc condamnée à payer cette somme à ses bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 pour la somme de 1 279,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] recevable en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 8 septembre 2020 entre Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] et Madame [H] [Y], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] sont réunies depuis le 28 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] ;
DIT que cette indemnité d’occupation n’est due à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qu’à condition que cette dernière justifie d’une quittance subrogative dans les droits du bailleur ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] la somme de 1 430,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2025,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal au taux légal à compter du 27 décembre 2024 pour la somme de 1 209,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [E] épouse [O], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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