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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 63B
N° RG 25/02216
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCVS
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
S.A.R.L. [1],
C/
S.C.P. [2],
[Q] [I]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. [1],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
La S.C.P. [2],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Marie COURDESSES, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Q] [I],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Société [3] (ci-après dénommée [4]) a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2025 Monsieur [Q] [I] et la SCP [5] devant le tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1240 du code civil au paiement des sommes de :
— 8000€ à titre de dommages et intérêts,
— 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes qu’à la suite de la saisine du conseil de Prud’hommes, la cour d’appel de [Localité 2] l’a par arrêt du 20 octobre 2023 condamné à payer à Monsieur [Q] [I], son ancien salarié, la somme de 3792,25€.
Elle explique qu’un chèque de 3792,25€ qu’elle a adressé à Monsieur [I] a été encaissé le 29 décembre 2023, puis qu’un commandement de payer la somme de 3792,25€ lui a été délivré par la SCP [5] le 25 février 2025 et qu’ensuite un procès-verbal de saisie attribution pour un montant total de 5196,85€ dont une créance en principal de 3792,25€ a été signifié par la SCP [5] à l’agence [6] le 5 mars 2025 et à l’agence [7] de Montauban.
Estimant que ces voies d’exécution infondées et injustes lui avaient été préjudiciables dans la mesure où elle devait procéder au virement des salaires de son personnel au moment du blocage des comptes, elle sollicite la réparation de ses préjudices.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 8 janvier 2026.
La SLDA, représentée par son conseil, ne dépose ni dossier de plaidoirie ni conclusions mais sollicite oralement de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution, le tribunal judiciaire étant incompétent pour statuer sur ses demandes.
La SCP [5], représentée par son conseil, ne fait valoir aucune observation.
Monsieur [Q] [I], bien que régulièrement cité par acte de [Etablissement 1] de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire statue […] dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande”.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, la [4] sollicite l’indemnisation de préjudices résultant de saisies attribution sur ses comptes bancaires à la suite d’une condamnation de la Cour d’appel de [Localité 2], procédure d’exécution forcée qu’elle estime infondée et injuste.
Il en résulte que le Juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur cette demande en réparation fondée sur l’exécution forcée engagée sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 20 octobre 2023.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, la [4] n’ayant pas exprimé son choix sur le juge de l’exécution qu’elle entendait saisir et les saisies attribution ayant été exécutées à [Localité 3] et [Localité 4], l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution de [Localité 4], compétent au regard du lieu du siège social du débiteur, la [4] [Localité 5].
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montauban et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision d’incompétence ne met pas fin à l’instance.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer d’ores et déjà sur les dépens de l’instance.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront donc réservées. Le dossier est transmis en l’état au greffe du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent ;
DÉSIGNE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTAUBAN pour connaître des demandes de la SARL Société [3] ;
RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTAUBAN ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTAUBAN par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
La Greffière La Vice-Présidente
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