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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 13 juin 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références :
N° RG 23/00985
N° Portalis DBWM-W-B7H-CIKJ
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 13 Juin 2025
MINUTE N°25/ 115
Monsieur [F] [X] [C]
C/
Madame [T] [S] épouse [C]
Le : 16 Juin 2025
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Anne-sophie CLAUZIER
Me Anne-sophie BARDIN
Notification par LRAR ( [12]) :
M. [X] [C]
Mme [T] [S]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Anne-sophie CLAUZIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par Me Anne-sophie BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DEBATS : 16 Mai 2025
DÉLIBÉRÉ : 13 JUIN 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 03 Avril 2025, et la date de l’audience fixée au 16 Mai 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 JUIN 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 5 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [F] [X] [C] et Madame [T] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 17] (43),
— l’acte de naissance de Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 13],
— l’acte de naissance de Madame [T] [S], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juillet 2022 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation d’indivision et de communauté reçu le 17 février 2025 par Maître [M], Notaire à [Localité 15] ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire ;
DIT ne plus y avoir lieu de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [Y], enfant devenue majeure ;
CONSTATE qu’aucune audition de l’enfant mineur n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [L] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [C] accueille son fils mineur et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et pour cette dernière de les ramener au domicile du père ;
DIT que Monsieur [F] [C] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine et une semaine à l’avance lors des petites vacances scolaires s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la contribution de Monsieur [N] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [T] [S] ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due jusqu’à ce que l’enfant subvienne seul à ses besoins ;
DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ;
DIT que la revalorisation s’effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant :
montant de la pension actuellement versée x (A/B)
=
montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N
dans lequel A est la valeur de l’indice publié en novembre N-1 et B l’indice publié en novembre de l’année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le débiteur d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende (article 227-4 du Code pénal) ;
DIT que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (activités extra-scolaires, cours particuliers, frais médicaux non remboursés, conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), après discussion et un accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, après discussion et accord entre les parties, le remboursement par le parent débiteur des sommes engagées au parent créancier devant intervenir dans le mois suivant la présentation du justificatif de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de ses plus amples ou contraires demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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