Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Christophe BELLIOT 43
— Me Marc-Antoine JULIEN 121
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Marc-Antoine JULIEN 121
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00103
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00499 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPW5
AFFAIRE : [I] [R], [S] [E] épouse [R] C/ S.A.R.L. [F] CONSTRUCTION
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [R]
né le 22 Septembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Grégory MEYER, avocat au barreau D’ORLEANS, avocat plaidant
Madame [S] [E] épouse [R]
née le 02 Juillet 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Grégory MEYER, avocat au barreau D’ORLEANS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [F] CONSTRUCTION, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 899 709 273, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc-Antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon plusieurs devis acceptés au cours de l’année 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] ont confié à la SARL [F] CONSTRUCTION des travaux de rénovation de leur immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que la réalisation d’une extension avec piscine.
Invoquant des non-façons ou des malfaçons affectant les travaux réalisés, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] ont fait établir un constat par Maître [U] [Q], commissaire de justice associé à [Localité 6].
Soutenant que ce constat démontrerait l’existence des non-façons et de désordres, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] ont, par exploit du 15 septembre 2025, fait assigner la SARL [F] CONSTRUCTION devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur immeuble soit diligentée.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] maintiennent leur demande d’expertise, s’opposent aux demandes reconventionnelles de la SARL [F] CONSTRUCTION et réclament la condamnation de celle-ci à leur verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent avoir un intérêt légitime à la mise en oeuvre de l’expertise pour déterminer l’origine, les causes et l’importance des non-façons et établir les comptes entre les parties au vu du constat du 04 juillet 2025.
Ils estiment contestable la demande de provision de la SARL [F] CONSTRUCTION dans son principe comme dans son quantum au regard des non-façons et malfaçons constatées par la commissaire de justice.
La SARL [F] CONSTRUCTION conclut au débouté au motif que les récriminations de Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] seraient sans lien avec son intervention ou seraient insusceptibles d’engager sa responsabilité ou encore ne nécessiteraient pas une mesure d’expertise.
Elle ajoute que le 26 juin 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] auraient effectué un état des lieux de chantier au terme duquel aucun des reproches mentionnés dans leur assignation et leurs conclusions n’apparaîtrait.
Elle réclame la condamnation de Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] à lui verser la somme de 9 378,07€ TTC au titre des factures impayées, les maîtres de l’ouvrage ayant réceptionné les travaux dont ils seraient satisfaits.
Elle sollicite également leur condamnation à lui régler la somme de 2000€ pour procédure abusive, les demandeurs ayant agi uniquement en réaction à la demande en paiement de l’entreprise et sans grief à l’égard des travaux réceptionnés, et celle de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] invoquent uniquement des non-façons.
Ils ont fait établir un constat le 28 mai 2025 et un second le 04 juillet 2025.
Il résulte de la comparaison de ces deux documents qu’un certain nombre de désordres constatés dans le premier ont fait l’objet de reprises avant le second.
Néanmoins, le 04 juillet 2025, le commissaire de justice relevait encore quelques défauts lesquels justifient, nonobstant la mise en location immédiate du bien en des termes élogieux ainsi que sa mise en vente, la mesure d’expertise sollicitée.
En effet seul un expert pourra faire le point des non-façons qui perdureraient à ce jour au regard des devis initiaux et des modifications de ceux-ci.
Cette expertise se fera aux frais avancés des demandeurs.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’allocation d’une provision suppose l’absence de contestation sérieuse de la créance de l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] ne contestent pas ne pas avoir soldé les factures de la SARL [F] CONSTRUCTION pour un montant de 9 378,07€.
Si le constat du 04 juillet fait encore état de non-façons, celles-ci ne justifient pas la rétention de l’intégralité de ce solde.
Dès lors la créance de la SARL [F] CONSTRUCTION à l’égard de Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] n’est pas sérieusement contestable dans son intégralité.
Au regard des désordres subsistant au 04 juillet 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] seront condamnés à verser à la défenderesse la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur ses factures.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A ce stade de la procédure et alors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R], le caractère abusif de l’action des demandeurs n’est pas établi.
la SARL [F] CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
En l’état et alors que chacune des parties succombe dans certaines de ses prétentions, rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans les constats de commissaire de justice des 28 mai 2025 et 04 juillet 2025 et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— de dire si ces désordres affectent des travaux confiés à la SARL [F] CONSTRUCTION,
— en rechercher les causes, en précisant si il s’agit de défauts de conception, de manquements aux règles de l’art ou aux normes applicables, de défauts d’exécution ou de toute autre cause,
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 mars 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] à verser à la SARL [F] CONSTRUCTION la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de provision à valoir sur les factures impayées ;
DEBOUTONS la SARL [F] CONSTRUCTIONde sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [R] et Madame [S] [E] épouse [R].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Identité ·
- Document ·
- Identification ·
- Preuve ·
- Mise en état ·
- Vérification ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Téléphone
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Veuve ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Résiliation ·
- Constat ·
- Siège social ·
- Commission
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Indivision ·
- Fond ·
- Réseau ·
- Notaire ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget ·
- Provision ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle
- Cadastre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Parcelle ·
- Intervention volontaire ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.