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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVKH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [X] [B] veuve [D] agissant en qualité d’héritière de M. [N] [D], né le [Date naissance 1]/1938 à [Localité 1] et décédé le 29/10/2022
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [D] épouse [Q] agissant en qualité d’héritière de M. [N] [D], né le [Date naissance 1]/1938 à [Localité 1] et décédé le 29/10/2022
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
M. [R] [D] agissant en qualité d’héritier de M. [N] [D], né le [Date naissance 1]/1938 à [Localité 1] et décédé le 29/10/2022
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1], demeurant Lieu-Dit [Adresse 3]
tous représentés par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [H] [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 3] (88), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Organisme CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Mars 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/04499 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVKH
EXPOSE DU LITIGE
En date du 3 mai 2017, alors qu’il se trouvait dans le hall de son immeuble, Monsieur [N] [D] a eu une altercation avec Monsieur [H] [J], copropriétaire.
Un rappel à la loi a été notifié le 8 octobre 2018 à Monsieur [H] [J] visant l’infraction de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours en l’espèce 7 jours.
Selon ordonnance de référé du 6 janvier 2021, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [T]. Le 3 janvier 2022, le Docteur [T] a déposé son rapport d’expertise.
A défaut de solution amiable, Monsieur [N] [D] a donné assignation devant la juridiction de céans en date des 5 octobre 2022 à Monsieur [H] [J] et à la CPAM du GARD aux fin de liquidation de ses préjudices.
Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [N] [D] est décédé.
Le 10 novembre 2023, les ayants-droits de Monsieur [N] [D] : Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] ont notifié des conclusions de reprise d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2025, les demandeurs sollicitent de :
— débouter Monsieur [H] [J] de ses demandes;
— juger que Monsieur [H] [J] est entièrement responsable du préjudice subi;
— juger que Monsieur [H] [J] devra réparer l’intégralité des préjudices de Monsieur [N] [D] recueillis par sa succession et qui s’établissent ainsi :
dépenses de santé actuelles : montant du recours tierce personne : 3 520 euros
déficit fonctionnel temporaire : 2 926,50 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 21 600 euros
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
préjudice d’agrément : 15 000 euros
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement des sommes ci-dessus au profit des demandeurs;
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du GARD;
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
subsidiairement :
— avant-dire droit sur la liquidation :
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [T] avec la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 6 janvier 2021 sauf à préciser que la mesure sera réalisée sur la base du dossier médical de Monsieur [D].
Ils exposent que :
— la responsabilité du défendeur est pleine et entière sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
— le défendeur se garde bien de préciser son adresse même dans ses dernières écritures;
— l’adresse mentionnée dans la Constitution est inexacte;
— il ne fait pas de doute qu’il réside à [Localité 1] [Adresse 4] là où le Commissaire de Justice l’a rencontré;
— ainsi la convocation de l’expert à cette adresse est bien régulière et le fait qu’elle ne lui ait pas été remise ne s’explique que par le fait que le facteur n’a pu accéder à sa boîte;
— le rapport est donc réputé contradictoire;
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— le défendeur ne rapporte pas la preuve que lors de la convocation, il ne résidait pas à cette adresse;
— en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les juges du fond peuvent puiser dans l’expertise judiciaire tout élément utile dès lors que l’expertise est régulièrement versée au débat et soumise à la discussion des parties;
— le rapport est largement corroboré par le dossier médical;
— quant à la communication par voie électronique l’expertise ayant été ordonnée par le juge des référés et non par le tribunal statuant en matière pénale, il s’agit de deux instances différentes répondant à leurs règles propres;
— à titre subsidiaire, avant dire droit, le tribunal désignerait le même expert judiciaire qui réaliserait sa mission sur pièces;
— la demande reconventionnelle est mal fondée en ce qu’aucune faute ne peut être reprochée aux héritiers;
— l’acte de notoriété a été établi le 9 octobre 2023 alors que les conclusions de reprise d’instance ont été notifiées le 10 novembre 2023 et Monsieur [J] n’a conclu pour la première fois que le 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Monsieur [H] [J] sollicite de :
*A titre principal :
— DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et prétentions Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] telles que dirigées contre Monsieur [H] [J].
— DEBOUTER Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit.
*Subsidiairement, si par impossible le Tribunal venait à considérer les demandes des Consorts [D] comme fondées,
— CANTONNER l’indemnisation des Consorts [D] venant aux droits de Monsieur [N] [D] à la somme de 15 091 € correspondants aux postes de préjudices frais divers, DFT, DFP, préjudice esthétique permanent.
— Si par extraordinaire le Tribunal venait à reconnaître l’existence d’un préjudice d’agrément, alors l’indemnisation des Consorts [D] venant aux droits de Monsieur [N] [D] serait portée à la somme de 15 591 € correspondant aux postes de préjudices frais divers, DFT, DFP, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément.
— DEBOUTER de toutes leurs autres demandes indemnitaires Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] telles que dirigées contre Monsieur [H] [J].
*Reconventionnellement,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi.
*En tout état de cause:
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
— il a indiqué à son Conseil ne jamais avoir été informé de l’expertise ni même du rapport et avoir appris son existence lors de l’assignation;
— il n’a jamais été touché par la convocation en ce qu’il est indiqué “défaut d’accès ou d’adressage”;
— le Docteur [T] n’a jamais reçu le consentement expresse de Monsieur [J] pour la diffusion par voie électronique du pré-rapport;
— il s’est opposé à tout envoi électronique depuis le début de la procédure;
— les juridictions ne peuvent se fonder uniquement sur un rapport d’expertise qu’il ait été établi dans le cadre d’une mission judiciaire ou privée : l’expertise doit toujours être corroborée par d’autres éléments de preuve ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
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— la procédure lui cause un préjudice moral en ce que les ayants droits auraient dû s’assurer de l’opposabilité du rapport;
— il n’a été informé de la reprise d’instance qu’un an après le décès;
— l’assignation a bien été remise au [Adresse 1] à [Localité 1];
— il est nécessaire pour la poursuite de l’affaire que les demandeurs rapportent la preuve qu’il ne réside pas au [Adresse 1] à [Localité 1] et que l’assignation n’est pas frappée de nullité;
— soit l’assignation est nulle et la procédure doit s’éteindre, soit le rapport est nul et les Consorts ne peuvent justifier leurs prétentions;
— il n’appartient pas à Monsieur [J] de prouver qu’il ne résidait pas à l’adresse : cela serait un renversement de la charge de la preuve;
— il ne peut apporter une preuve négative;
— il réside au [Adresse 1] à [Localité 1] et cela est le cas depuis le début de cette procédure;
— déjà dans la constitution de Me PORTES via RPVA en novembre 2022 c’est bien cette adresse qui était mentionnée;
— les pièces médicales visées par les demandeurs sont des pièces annexes du rapport d’expertise et non des éléments nouveaux venant corroborer les demandes indemnitaires;
— ils ne mentionnent aucun moyen au soutien de leurs demandes indemnitaires;
— la demande d’expertise médicale sur pièce ne prospérera pas en l’état de l’absence de moyen au soutien de la demande.
— les demandeurs se bornent à solliciter plus de 61 000 € – uniquement dans leur dispositif – sans développer et argumenter cette demande dans le corps de leurs écritures;
— le Tribunal constatera que 10 mois après la bousculade dont il a été victime l’état de santé de Monsieur [D] était tout à fait rassurant pour son neurochirurgien !
— il résulte des éléments médicaux que les troubles de l’attention et de la concentration de Monsieur [D] n’étaient pas en lien avec les conséquences de la bousculade;
— Il est dès lors incontestable que l’état de santé de Monsieur [D] au moment de son expertise était dû à son âge et à ses antécédents médicaux et non à la bousculade dont il a été victime;
— Sur la base expertale le défendeur indique qu’il convient de chiffrer le montant des préjudices:
• Frais divers : concernant l’assistance à tierce personne il s’agit ici d’une aide humaine non spécialité familiale (l’épouse): sans autre forme de justificatifs les Consorts [D] sollicitent le versement de la somme de 3 520 € : cette somme sera ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder 1 500 €;
• DFT : Sur une base de 20 € / jours le montant du DFT (toute classe confondue) s’élève à la somme de 2 291 €;
• DFP : à la date de sa consolidation Monsieur [D] avait 80 ans et 5 mois. Sur la base de 900 € le point (x 12%) Monsieur [D] pouvait prétendre à la somme de 10 800 €.
• Préjudice d’agrément : depuis sa bousculade, Monsieur [D] déclarait qu’il n’avait pas pu reprendre son activité de bénévole au sein du Conseil syndical, ni des voyages.
La demande sera rejetée en l’absence d’éléments probants.
— A titre subsidiaire sur ce poste de préjudice et si le Tribunal venait à reconnaître un préjudice d’agrément il cantonnera l’indemnisation à la somme de 500 €.
• Préjudice esthétique permanent : la demande est fantaisiste. Le Docteur [T] a évalué ce poste à 2/7 du fait des cicatrices opératoires très peu visibles et l’usage de la canne. Monsieur [D] lui-même avait indiqué au médecin expert qu’il utilisait une canne « pour raison d’assurance ». Dès lors, l’utilisation d’une canne n’était pas nécessaire et n’était pas une condition pour l’usage de la marche. L’indemnisation allouée ne saurait excéder 500 € pour la présence des cicatrices opératoires très peu visibles.
• S’agissant du versement de la somme de 15 000 € au titre des souffrances endurées, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le médecin expert, tenant les doléances de Monsieur [D] en son temps il est certain que si l’expert judiciaire avait considéré que ce poste de préjudice devait être retenu il l’aurait fait.
****
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025, l’affaire a été clôturée au 28 août 2025 et fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
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Lors de l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Par jugement du 22 octobre 2025, la juridiction de céans a :
— Déclaré Monsieur [H] [J] responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [D] suite aux faits du 3 mai 2017;
— Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 22 janvier 2026 à 9h00;
— Enjoint à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’instruction au 15 janvier 2026;
— Rappelé qu’il appartient à Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] en qualité d’ayants-droit de Monsieur [N] [D] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD;
— Réservé toutes les demandes;
— Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h00.
***
Ce jugement a été signifié à la CPAM du GARD le 30 octobre 2025 à la requête des demandeurs.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [D] sollicitent que soit fixé le préjudice ainsi :
➢ dépenses de santé actuelles : montant du recours,
➢ tierce personne : 3.520,00 €,
➢ déficit fonctionnel temporaire : 2.926,50 €,
➢ souffrances endurées : 15.000,00 €,
➢ déficit fonctionnel permanent : 21.600,00 €,
➢ préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €,
➢ préjudice d’agrément : 15.000,00 €
Ils sollicitent la liquidation sur la base des éléments médicaux versés aux débats et du rapport d’expertise médicale du Docteur [T] rendu le 3 janvier 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
• Frais divers : aide humaine non spécialisée de 05h00 par semaine du 3 mai 2017 au 16 mars 2018 excepté pendant les périodes d’hospitalisation du 11 mai 2017 au 17 mai 2017 ; du 7 juin 2017 au 9 juin 2017 ; du 11 juillet 2017 au 17 juillet 2017. Soit in fine 300 jours.
• DFTP
o Classe II (25 %) : 297 jours
o Classe I (10 %) : 233 jours
• DFTT : les jours d’hospitalisation, soit 17 jours
• Date de consolidation au 05 novembre 2018
• DFP : 12% à la date de consolidation
• Préjudice d’agrément : depuis l’accident Monsieur [D] déclare qu’il n’a pas pu reprendre son activité de bénévole, ni de voyage.
• Préjudice esthétique permanent : 2/7 du fait des cicatrices opératoires très peu
visibles et l’usage de la canne
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices sur la base de ces éléments.
Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Les demandeurs sollicitent à ce titre : “montant du recours”
La CPAM n’a pas notifié ses débours malgré la signification du jugement avant dire droit du 22 octobre 2025 à son égard.
Sur l’assistance à tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Les demandeurs sollicitent la somme de 3 520 euros au titre de l’assistance à tierce personne. Il n’est pas précisé si la demande est faite au titre de l’assistance temporaire ou permanente. Cependant, en l’état de l’ordre des demandes présenté, la juridiction de céans en déduit que le préjudice sollicité est l’assistance à tierce personne temporaire.
Le défendeur sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder 1 500 €.
Selon le rapport d’expertise, il a été retenu une aide par tierce personne temporaire de 05h00 par semaine du 3 mai 2017 au 16 mars 2018 excepté pendant les périodes d’hospitalisation du 11 mai 2017 au 17 mai 2017 ; du 7 juin 2017 au 9 juin 2017 ; du 11 juillet 2017 au 17 juillet 2017. Soit in fine pendant 300 jours
En l’état de ce rapport d’expertise et des éléments médicaux produits aux débats, il y a lieu de fixer le besoin de tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine du 3 mai 2017 au 16 mars 2018 excepté pendant les périodes d’hospitalisation du 11 mai 2017 au 17 mai 2017 ; du 7 juin 2017 au 9 juin 2017 ; du 11 juillet 2017 au 17 juillet 2017 soit en effet pendant 300 jours (42,86 semaines).
S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 20 euros et il sera alloué au demandeur une somme de 42,86 semaines × 5 heures × 20 euros = 4 286 euros.
Le demandeur sollicite cependant seulement la somme de 3 520 euros. La juridiction ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de fixer le montant total de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 3 520 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
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Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire
Les demandeurs sollicitent la somme de 2 926,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le défendeur indique que sur une base de 20 € / jour le montant du DFT (toute classe confondue) s’élève à la somme de 2 291 €.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire à été évalué par l’expert ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire total du 11 mai 2017 au 17 mai 2017, du 7 juin 2017 au 9 juin 2017 et du 11 juillet 2017 au 17 juillet 2017 soit pendant 17 joursDéficit fonctionnel temporaire partielo Classe II (25 %) : du 3 mai 2017 au 10 mai 2017, du 18 mai 2017 au 6 juin 2017, du 10 juin 2017 au 10 juillet 2017 et du 18 juillet 2017 au 16 mars 2018 soit pendant 297 jours
o Classe I (10 %) : du 17 mars 2018 au 5 novembre 2018 soit pendant 233 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total du 11 mai 2017 au 17 mai 2017, du 7 juin 2017 au 9 juin 2017 et du 11 juillet 2017 au 17 juillet 2017 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 17 jours, soit à 459 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 mai 2017 au 10 mai 2017, du 18 mai 2017 au 6 juin 2017, du 10 juin 2017 au 10 juillet 2017 et du 18 juillet 2017 au 16 mars 2018 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 297 jours × 0,25 soit à 2 004,75 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 mars 2018 au 5 novembre 2018 soit pendant 233 jours sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 233 jours × 0,10 soit à 629,10 euros.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire s’élève ainsi à 3 092,85 euros. La juridiction ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué la somme de 2 926,50 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation
Les demandeurs chiffrent ce préjudice à la somme de 15 000 euros.
Cependant, l’expert dans son rapport ne retient pas ce préjudice. Les autres éléments médicaux produits aux débats sont inusffisants à l’établir dans son principe et dans son quantum. Ainsi la demande sera rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 21 600 euros. Le défendeur propose de verser la somme de 10 800 euros.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12 % par l’expert judiciaire.
Monsieur [D] avait 80 ans à la date de consolidation fixée au 5 novembre 2018.
Il convient de retenir le taux de 12 % tel que retenu par l’expert, sur la base d’une valeur du point fixée à 1 210 euros.
Ainsi, il sera alloué au demandeur la somme de 14 520 euros (1 210 euros valeur point × 12% retenu par l’expert) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 3 000 euros. Le défendeur indique que la somme ne saurait excèder 500 €.
Qualifié à 2/7 du fait des cicatrices opératoires et de l’usage de la canne, les demandeurs doivent être indemnisés à hauteur de 2 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Le défendeur s’oppose à cette demande et à titre subsidiaire propose de cantonner la demande à 500 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que le demandeur a déclaré que depuis l’accident, il n’a pas pu reprendre son activité de bénévole et de voyage.
Les demandeurs produisent aux débats une attestation de Monsieur et Madame [S] ne contenant pas les mentions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile relatif aux attestations qui indiquent que “Monsieur [N] [D] jouissait d’une retraite tranquille et harmonieuse qui lui permettait de s’adonner à de nombreux loisirs (pêche en mer, promenades en bateau personnel, etc.) et activités (marche douce, croisières, etc.). Il réalisait également plusieurs fois par an des séjours en montagne en compagnie de son épouse en nous rendant visite très régulièrement dans les Alpes du Sud (région de Gap) en tan qu’amis de longue date. L’agression dont il a été victime a porté un coup d’arrêt à cette vie, de par son retentissement sur le psychologique de M. [N] [D] d’une part, et sur ses capacités physiques et motrices d’autre part. Elle l’a contraint à de nombreux soins permanents et lui a ôté sa capacité à conduire son véhicule personnel. Ces consternantes et prégnantes altérations ont entraîné chez M. [N] [D] un enfermement sur sa problématique et ont généré chez lui un état de personne handicapée.”
Les demandeurs produisent aussi un courrier de Mr et Mme [O] du 21 janvier 2022 aux termes duquel ils indiquent que “nous attestons par la présente et confirmons la participation de Mr et Mme [D] à deux croisières organisées par la Cie COSTA croisières : la 1ière croisière en 2011 et la 2e croisière en 2015".
Il est aussi produit une attestation de participation à une croisière en 2015 et des photographies de voyages datées de 2002.
Enfin, les demandeurs produisent aux débats un courrier de Monsieur [N] [D] relatant ses voyages. Il y a lieu cependant de rappeler que nul ne peut se constituer une preuve à soi même.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que Monsieur [D] a subi une limitation de ses activités suite à l’accident subi. Le préjudice d’agrément peut être évalué à 600 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel pour préjudice moral
Le défendeur sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il soutient notamment que l’instance initialement introduite par Monsieur [N] [D] et reprise par ses ayants-droits dans l’unique but de battre monnaie a causé à Monsieur [H] [J] un préjudice moral important.
Il précise qu’il était de la responsabilité de Monsieur [N] [D] en son temps, puis de ses ayants-droits consécutivement à son décès, de s’assurer que l’unique élémentsur lesquels étaient fondées leurs demandes était opposable à Monsieur [H] [J].
Il ajoute que la juridiction se rappellera que les ayants-droits de Monsieur [N] [D] ont mis plus d’une année pour informer Monsieur [H] [J] de la reprise d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Monsieur [J] de démontrer une faute de Monsieur [N] [D] ou de ses ayants-droit. Or les éléments évoqués ne permettent pas d’établir une faute et un préjudice.
Il s’ensuit que le défendeur sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, Monsieur [J] succombe et sera condamné aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM en ce qu’elle a été régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] en qualité d’ayants-droit de Monsieur [N] [D] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :Assistance à tierce personne temporaire : 3 520 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 2 926,50 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 520 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
Préjudice d’agrément : 600 euros
REJETTE le surplus des demandes;
REJETTE la demande de dommages et intérêts reconventionnelle de Monsieur [H] [J];
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à Madame [X] [B] veuve [D], Madame [V] [D] épouse [Q] et Monsieur [R] [D] en qualité d’ayants-droit de Monsieur [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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