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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 juin 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Hortense BLIN 124
— Me Catherine NICOLAI-LE CAM 43
Grosse délivrée à : Me Catherine NICOLAI-LE CAM 43
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00266
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00132 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUXB
AFFAIRE : [T] [X] [E] C/ S.N.C. FHW FH WORLD, E.U.R.L. GC URBAN COMPANY, S.A.S. NEWSPACE
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X] [E]
né le 07 Février 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.N.C. FHW FH WORLD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hortense BLIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. GC URBAN COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. NEWSPACE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 septembre 2025, Monsieur [T] [E] a donné à bail commercial à la SNC FHW FH WORLD un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 28 800€TTC payable mensuellement par échéances de 2400€ auquel s’ajoute une provision sur charges de 100€ par mois.
Le 04 février 2026, Monsieur [T] [E] a délivré à la SNC FHW FH WORLD commandement de payer la somme de 10 175,87€ correspondant aux loyers des mois de novembre 2025 à février 2026 outre le coût de l’acte, la clause résolutoire contenue dans le bail étant visée.
Le 10 mars 2026, la SNC FHW FH WORLD n’ayant pas obtempéré a été assignée devant le Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins notamment de résiliation du bail et d’expulsion et pour obtenir le paiement des loyers impayés à titre provisionnel.
L’assignation a également été délivrée aux deux associés de la SNC FHW FH WORLD à savoir l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [T] [E] demande au juge des référés de :
— Condamner solidairement la SNC FHW FH WORLD, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE au paiement, à titre de provision, de la somme de 12 500€, montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance périodique échue, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2500€ augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à la libération des lieux avec remise des clés.
— constater la résiliation du bail depuis le 04 mars 2026
— ordonner l’expulsion de la SNC FHW FH WORLD ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 500€ par jour de retard ,
— autoriser Monsieur [T] [E] à procéder à cette expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et s’il y a lieu faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice assisté s’il l’estime utile d’un technicien,
— séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
— condamner solidairement la SNC FHW FH WORLD, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE au paiement, de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de la saisie conservatoire, de sa dénonciation et de sa conversion.
Il expose que le bail aurait comporté une clause résolutoire et que la SNC FHW FH WORLD n’aurait pas satisfait à son obligation de paiement des loyers et ce malgré le commandement de payer ce qui aurait entraîné l’acquisition de cette clause résolutoire.
Il ajoute que sa créance ne serait pas sérieusement contestable.
Il s’oppose aux demandes reconventionnelles de la SNC FHW FH WORLD alors qu’elle ne réglerait pas ses loyers depuis novembre 2025 et que la locataire reconnaîtrait sa dette.
Il ajoute que les associés de la SNC FHW FH WORLD seraient tenus solidairement aux dettes en vertu de l’article L221-1 du code de commerce.
La SNC FHW FH WORLD demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 04 mars 2026,
— constater l’accord de la SNC FHW FH WORLD pour libérer les locaux le 31 mai 2026,
— constater la résiliation du bail à compter de cette date,
— débouter Monsieur [T] [E] de sa demande d’expulsion sous astreinte,
— débouter Monsieur [T] [E] de sa demande d’être autorisé à procéder à cette expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et s’il y a lieu faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice assisté s’il l’estime utile d’un technicien,
— débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de séquestre des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
— constater l’accord de la SNC FHW FH WORLD pour procéder au paiement des loyers échus fixé à la somme de 17 500€ dont sera défalqué le dépôt de garantie versé à la signature du bail,
— condamner la SNC FHW FH WORLD à verser à Monsieur [T] [E] la somme globale de 13 500€,
— ordonner l’ouverture d’un compte carpa pour le versement de cette somme,
— débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la SNC FHW FH WORLD, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE au paiement à titre provisionnel de la somme de 12 500€ au titre des loyers échus,
— débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de condamnation solidaire et à titre provisionnel de la SNC FHW FH WORLD, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE au paiement de la somme mensuelle de 2 500€ à compter du 05 mars 2026,
— débouter Monsieur [T] [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de mise à la charge de la SNC FHW FH WORLD des dépens.
Elle estime inutile que soit ordonnée son expulsion dès lors qu’elle s’engagerait à quitter les lieux le 31 mai 2026.
Elle reconnaît devoir la somme de 13 500€ déduction faite du montant du dépôt de garantie de 4000€.
L’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE, citées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de bail prévoit comme obligation à la charge du preneur celle de payer le loyer aux termes convenus.
Dès lors, il appartient au locataire de justifier de ce paiement.
En l’espèce Monsieur [T] [E] verse aux débats un relevé de compte au vu duquel la SNC FHW FH WORLD reste redevable de la somme de 12 500€ au 04 mars 2025. Le preneur ne justifie d’aucun paiement en sus de ceux pris en compte par le bailleur. Dès lors il convient de le condamner, ainsi que, en application des dispositions de l’article L221-1 du code de commerce, ses deux associés, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE à payer cette somme à titre provisionnel à la partie demanderesse et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 février 2026 sur la somme de 10 000€ et du 1er mars 2026 sur la somme de 2500€;
La SNC FHW FH WORLD sera déboutée de sa demande de déduction immédiate du montant du dépôt de garantie, celui-ci étant notamment destiné à garantir les éventuelles dégradations commises pendant le bail.
Ce dépôt de garantie fera l’objet d’un remboursement total ou partiel après l’établissement de l’état des lieux de sortie en fonction des constatations de celui-ci.
Le non paiement des loyers malgré commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat a entraîné la résiliation au 04 mars 2026 du bail par le jeu de ladite clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail litigieux.
A la date de l’audience, la SNC FHW FH WORLD était toujours dans les lieux, il convient dès lors d’ordonner son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
Le bailleur sera par ailleurs autorisé à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives.
La SNC FHW FH WORLD l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE seront également condamnées solidairement à payer à Monsieur [T] [E], à compter du 05 mars 2026 et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges (soit 2500€ par mois), cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance;
Il n’est nul besoin d’autoriser le bailleur à faire intervenir un commissaire de justice pour faire établir l’état des lieux à la sortie du preneur, une telle intervention étant de droit à la demande de l’une des parties.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [T] [E], contraint d’agir en justice une indemnité pour compenser les frais qu’il a pu exposer. la SNC FHW FH WORLD, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SNC FHW FH WORLD succombant à l’instance doit en supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de la saisie conservatoire, de sa dénonciation et de sa conversion.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation au 04 mars 2026 du bail consenti le 30 septembre 2025 par Monsieur [T] [E] à la SNC FHW FH WORLD ;
ORDONNONS l’expulsion de la SNC FHW FH WORLD ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
AUTORISONS Monsieur [T] [E] à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à être autorisé à faire intervenir un commissaire de justice pour faire établir l’état des lieux à la sortie du preneur ;
CONDAMNONS solidairement la SNC FHW FH WORLD, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE à payer à Monsieur [T] [E], à titre de provision, la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12500€) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 février 2026 sur la somme de 10 000€ et du 1er mars 2026 sur la somme de 2500€ ainsi que, à compter du 05 mars 2026, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges soit DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) par mois, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance ;
DEBOUTONS la SNC FHW FH WORLD de sa demande de déduction du montant du dépôt de garantie de 4000€ ;
RAPPELONS que ce dépôt de garantie fera l’objet d’un remboursement total ou partiel après l’établissement de l’état des lieux de sortie en fonction des constatations de celui-ci ;
CONDAMNONS solidairement la SNC FHW FH WORLD, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de DEUX MILLE (2000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement la SNC FHW FH WORLD, l’EURL GC URBAN COMPANY et la SAS NEWSPACE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de la saisie conservatoire, de sa dénonciation et de sa conversion ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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