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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00346 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PF
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice C/ [E]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis [Localité 1] [Adresse 3] sis [Adresse 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E]
né le 18 Décembre 1996 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Mars 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 8 janvier 2026 présentée le 9 janvier 2026 et portant la mention pli avisé et non réclamé, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1272,57 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 525,78 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 1], a fait assigner Monsieur [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 1798,35 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026,
— 3300 € pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [E], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [S] [E] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1],
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
— La mise en demeure du 8 janvier 2026, présentée le 9 janvier 2026,
— Un extrait de compte arrêté au 19 février 2026,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 208 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [S] [E] sera condamné au paiement de la somme de 1590,35 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 19 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 pour la somme de 1275,57 € et à compter du 2 mars 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 1], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de DEF, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [S] [E], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [E] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 1], les sommes de :
1590,35 € au titre de l’arriéré des charges échues au 19 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 pour la somme de 1275,57 € et à compter du 2 mars 2026 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 1], la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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