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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 28 mai 2026, n° 25/05699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me [Localité 1] Guillaume
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le …………………………………………………
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05699 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A3Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 12 novembre 2022 la société anonyme (SA) Boursorama, a consenti à Mme [J] [L] un prêt personnel n° 80401 00060409372, d’un montant de 30 000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,793 % l’an selon 60 mensualités de 563,3 euros chacune, hors assurance.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2024, la SA Boursorama a mis en demeure Mme [J] [L] de lui verser la somme de 1 699,18 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SA Boursorama a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation subsidiairement 1224 et 1227 du code civil aux fins de :
à titre principal,
juger Boursorama recevable et bien fondée en sa demande,constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
condamner Mme [J] [L], à payer à Boursorama la somme de 27.849,11 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°80401 00060409372, avec intérêts au taux contractuel de 4,793 % l’an à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,condamner Mme [J] [L] à payer à Boursorama la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26 mars 2026, la SA Boursorama, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintien ses demandes initiales.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la forclusion, à la régularité de l’opération, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, à la consultation du FICP, à la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception mentionnant destinataire inconnu à l’adresse, Mme [J] [L] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [J] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 23 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 15 octobre 2025.
La demande en paiement est par conséquent recevable.
Sur la fin du contrat et l’exigibilité de la créance
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt n° 80401 00060409372 contient en son article 4.7, une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, BOURSORAMA BANQUE pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées ».
Cette clause ne prévoit ni mise en demeure préalable ni délai accordé au débiteur pour régulariser l’impayé.
Le fait que la SA Boursorama ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée du 10 janvier 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, d’un montant de 1 699,18 euros puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 1er mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Boursorama n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire de l’établissement de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Il est constant que depuis le 23 octobre 2023 et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, dans le contrat de crédit souscrit le 12 novembre 2022 l’obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s’exécute par le déblocage des fonds au profit de l’emprunteuse et l’obligation de remboursement de l’emprunteuse s’exécute par le paiement d’échéances mensuelles.
Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l’emprunteuse qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée.
A ce titre, les versements mensuels de l’emprunteuse trouvent leur utilité par l’exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d’une clause de remboursement anticipé qu’elles auraient convenues entre elles.
Par conséquent, la résolution d’un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (30 000 euros), moins les sommes qu’elle a déjà versées (5 633 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 24 367 euros.
Mme [J] [L] est condamnée à payer à la SA Boursorama la somme de 24 367 euros au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 12 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Mme [J] [L] sera en outre condamnée à payer à la SA Boursorama la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Boursorama en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article 4.7 du contrat de prêt n° 80401 00060409372 du 12 novembre 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 80401 00060409372 souscrit le 12 novembre 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 80401 00060409372 souscrit par Mme [J] [L] auprès de la SA Boursorama le 12 novembre 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à la SA Boursorama la somme de 24 367 euros au titre du solde du prêt personnel n° 80401 00060409372 souscrit le 12 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à la SA Boursorama la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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