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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 16 janv. 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [C] [Z]
Appartement 110 Etage 4
46 Rue Pierre Blard
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Gwenola VAUBOIS, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 novembre 2024
date des débats : 19 décembre 2024
délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03057 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJIT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Maître Gwenola VAUBOIS + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 mars 2012 à effet à la même date, Habitat 44 a donné à bail à [E] [C] [Z] et [L] [I] un logement lui appartenant sis 1 rue de la Vigne, 2ème étage, groupe Landreau, outre un garage n°26 – 44700 ORVAULT.
Après plusieurs avenants, depuis le 22 janvier 2016 [E] [C] [Z] est la seule locataire du logement et du garage annexe.
Par courrier du 23 juin 2024 reçu par Habitat 44 le 25 juin 2024, [E] [C] [Z] a donné son préavis de départ du logement. Habitat 44 a accusé réception de ce préavis et a indiqué que l’état des lieux de sortie était fixée au 3 septembre 2024.
Par procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 3 septembre 2024, il était constaté que personne n’ouvrait la porte du logement et que, outre les noms de « [W] », trois autres noms figuraient sur la boîte aux lettres correspondant au logement. Un résident de l’immeuble, interrogé par le commissaire de justice, a déclaré que [E] [C] [Z] avait déménagé mais que son logement serait occupé.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Habitat 44 a assigné [E] [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle chacune des parties était représentée. L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A ladite audience, Habitat 44 déclare se désister de l’ensemble de ses demandes principales, à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie étant représentée à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au fond
Habitat 44 se désiste de l’ensemble de ses demandes principales et il convient d’en prendre acte.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [C] [Z] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer.
Elle sera également condamnée à payer à Habitat 44 la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’Habitat 44 de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion de la locataire ;
CONDAMNE [E] [C] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [E] [C] [Z] à payer à Habitat 44 la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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