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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 19 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJGO
MINUTE N° : 25/57
AFFAIRE : [X] [W] / [K] [R]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 16 Février 1980 à MONTAUBAN (82000)
29 Rue de Pierre de Fermat – 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-82121-2025-000486 du 12 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montauban)
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [K] [R]
née le 06 Octobre 1996 à LE MANS (72000)
2874 Route de Villaudry
31620 BOULOC
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Mai 2025, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ANTONESCOUX
à Me GONZALEZ
2 à Madame [X] [W]
2 à Madame [K] [R]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me GONZALEZ
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, Mme [K] [R] et Mme [X] [W] ont conclu un bail portant sur une maison d’habitation située 29 rue Pierre de Fermat à Beaumont de Lomagne, pour un loyer annuel charges comprises de 710 €.
M. [P] [B] s’est porté caution de Mme [W].
Agissant sur le fondement d’un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection de Castelsarrasin le 16 mai 2024, Mme [R] a fait délivrer à Mme [W] un commandement de quitter les lieux par acte du 18 septembre 2024.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution saisi par Mme [W] a prononcé la nullité de ce commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, Mme [R] a fait délivrer à Mme [W] un nouveau commandement de quitter les lieux.
Par acte du 27 février 2025, Mme [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de ce commandement.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 09 mai 2025, Mme [W] sollicite de voir :
— dire et juger infondé le commandement de quitter les lieux au regard des règlements effectués par Mme [W],
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié à Mme [W] le 03 février 2025,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à verser à Mme [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [R] à verser à Maître [C] Antonescoux la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux frais inhérents au commandement de quitter les lieux outre les frais et dépens de l’instance.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2025, Mme [R] forme les prétentions suivantes :
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [W] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité du commandement
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
En l’espèce, le commandement litigieux a été délivré en exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection de Castelsarrasin en date du 16 mai 2024 qui a principalement :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date de la présente décision,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire formée à l’encontre de Mme [W] pour le logement situé 29 rue Pierre de Fermat à Beaumont de Lomagne,
— condamné solidairement Mme [W] et M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 4.880 € au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
— dit que Mme [W] pourra apurer cette dette de loyer par un versement mensuel, en sus du paiement du loyer mensuel en cours, sur une période de 36 mois et ce le 12 au plus tard de chaque mois à compter du prononcé du jugement, la dernière mensualité soldant la dette,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à la date prévue, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
— rappelé que pendant l’échéancier accordé et tant qu’il sera respecté, les procédures d’exécution ainsi que les majorations d’intérêt encourues en raison du retard de paiement sont suspendues de plein droit,
Ainsi que le fait valoir Mme [R], Il s’évince des motifs du jugement que le montant du versement mensuel à effectuer aux fins d’apurer la dette est de 90 €, ce qui ajouté au paiement du loyer courant porte à 800 € la somme à régler mensuellement au titre de l’échéancier fixé dans la décision.
Cette décision a été notifiée à Mme [W] par acte du 18 septembre 2024.
Il est de principe que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client.
Il en découle que la date du paiement est celle à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier du bénéficiaire (Cass. Com. 03/02/2009, n°06-21.184).
Il ressort des relevés de compte produits par Mme [W] :
— que celle-ci a effectué deux règlements de 400 € par virements inscrits au débit de son compte les 16 septembre 2024 et 18 septembre 2024, alors que le jugement du juge des contentieux de la protection prévoit que les mensualités doivent être réglées avant le 12 de chaque mois, faute de quoi la clause résolutoire jouera son plein effet,
— qu’elle n’a effectué aucun règlement en octobre 2024.
Il est ainsi établi que Mme [W] n’a pas respecté le terme fixé dans le jugement le paiement des loyers et arrérages à échoir.
Or le jugement prévoit que sans cette hypothèse, la clause résolutoire insérée dans le bail retrouvera son plein effet.
Il en découle que Mme [W] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 13 septembre 2024 et pouvait donc être contrainte de libérer les lieux à partir de cette date, peu important qu’elle ait effectué par la suite des règlements ayant permis de régulariser l’impayé du mois d’octobre 2024.
Dès lors, c’est vainement que la demanderesse excipe desdits versements postérieurs pour contester le bien-fondé du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [W] succombant et condamnée au dépens, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700,2° du code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 1° au profit de Mme [R].
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute Mme [X] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 03 février 2025,
Condamne Mme [X] [W] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [R],
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 2° de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Antonescoux, conseil de Mme [X] [W],
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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