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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 26 janv. 2026, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01918 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOFF
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] C/ [R] [E] [X], [O] [U] épouse [X]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [G] [W], auditrice de justice et [Z] [I], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [C] [F] régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E] [X]
né le 22 Mai 1959 en ALGERIE
et
Madame [O] [U] épouse [X]
née le 11 Septembre 1969 en ALGERIE
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice, en date du 18 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX le 19 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] a assigné Monsieur [R] [X] et Madame [O] [X] née [U] aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 2.485,01 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés à la date du 06 juin 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre le paiement de frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame en outre, 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation du débiteur aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] était représenté par Madame [C] [F] régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Monsieur [R] [X] et Madame [O] [X] n’ont pas comparu.
Le bailleur indique se désister des demandes à l’exclusion de celle portant sur les dépens.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le désistement
Le bailleur se désiste de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens et en l’absence du défendeur, il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En conséquence, en l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] sera condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe,
— CONSTATE que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] se désiste de l’ensemble de ses demandes et que ce désistement est parfait ;
— CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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