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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 10 ], Société [ 13 ] SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 25 novembre 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ34
N° MINUTE : 25/00103
PROCÉDURE : Contestation de la décision de recevabilité prononcée par la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
ENTRE :
Organisme [12]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NON COMPARANT
ET :
Madame [U] [F] EPOUSE [V], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
ET ENCORE :
Organisme [11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [13] SARL
dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL NANTIL A – [Adresse 1]
Etablissement [10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2025 , les époux [V] [M] , ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [6].
Le 06 mars 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Suite à la notification de la décision à Organisme [12], celui-ci a formé un recours le 13 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, organisme [12] est non comparant et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Attendu que les époux [V] [M] ont comparu à l’audience et ont indiqué avoir vendu leur bien immobilier à hauteur de 350.000 euros ce qui permis de purger une grande partie des dettes.
Attendu que le greffe du surendettement a convoqué Organisme [12] le 2 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, accusé réception signé le 7 octobre 2025;
Attendu que Organisme [12] n’a pas comparu comme il y était invité dans la convocation et n’a pas demandé à bénéficier de la dispense de comparution, comme cela était rappelé dans la convocation.
Dès lors il convient de constater que Organisme [12], partie demanderesse, a été régulièrement convoquée à l’audience de surendettement et qu’il n’a pas comparu de sorte que sa demande est caduque par application de l’article 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe pouvant faire l’objet d’une rétractation :
DÉCLARE la demande de Organisme [12] caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par voie de rétractation si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 25 novembre 2025;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Article 468 du Code de Procédure Civile :
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC – service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Notification le
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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