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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
MV/SL
N° RG 23/00906 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MHIO
Société VIAFRANCE NORMANDIE
C/
Organisme CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CPAM (LRAR)
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Société VIAFRANCE NORMANDIE (LRAR)
— Me MEZIANI (LRAR)
DEMANDEUR
Société VIAFRANCE NORMANDIE
4 rue du Champ des Bruyères
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MONTES, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Organisme CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
représentée par Madame [L] [R], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 04 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Adjéhi GUEHI,greffière présente lors des débats et Maryline VIGNON greffière placée lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 17 novembre 2022, M. [H] [Z] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « méniscopathie dégénérative du genou gauche » et d’une « tendinopathie droite de la coiffe des rotateurs ».
Le certificat médical initial du 9 novembre 2022 constate « une tendinopathie droite de la coiffe des rotateurs » .
Le 30 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE la prise en charge de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La SAS VIAFRANCE NORMANDIE a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 24 novembre 2023, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
Lors de sa séance du 21 mars 2024, la commission a explicitement rejeté son recours.
A l’audience du 4 juillet 2025, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens.
Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [D] au titre de la législation professionnelle.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter comme mal-fondé le recours formé par la SAS VIAFRANCE NORMANDIE,
— Déclarer opposable à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [D] prise le 30 mai 2023,
— Condamner la SAS VIAFRANCE NORMANDIE aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
1) Sur le respect du principe du contradictoire
i) Sur les certificats médicaux de prolongation
L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition l’entier dossier médical de M. [Z] [D] en ce compris les certificats médicaux de prolongation, dont il aurait dû avoir connaissance.
La CPAM soutient que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre.
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (n°22-22.413).
En l’espèce,
Considérant que la CPAM n’a à transmettre que les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir le certificat médical initial, le moyen tenant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation, est inopérant.
ii) Sur le respect du principe du contradictoire et la mise à disposition de l’employeur du dossier de M. [Z] [D]
La SAS VIAFRANCE soutient que la caisse ne justifie pas avoir mis en place à son égard un véritable débat contradictoire avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie conformément aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La CPAM soutient que l’employeur a, par courrier réceptionné le 13 février 2023, été destinataire du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu’il était informé de l’ouverture de l’instruction du dossier de la pathologie déclarée par son salarié ; qu’il a accès lors de la consultation du dossier à la fiche de concertation médico-administrative complétée par le médecin conseil.
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce,
Par courrier du 8 février 2023 expédiée par lettre RAR 86300147848536B réceptionnée le 13 février 2023, la caisse a transmis à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE une copie de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial constatant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Durant l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur a eu connaissance du certificat médical initial, de la déclaration de maladie professionnelle, des questionnaires (employeur et salarié) ainsi que de la fiche de concertation médico-administrative comportant le libellé de la maladie, le code syndrome, l’examen médical réalisé, ainsi que la décision du médecin conseil de la caisse.
Dans ces conditions, l’employeur a été mis en mesure de connaître les éléments du dossier relatifs à la maladie de M. [Z] [D], de nature à lui faire grief, dans les conditions de l’article R.441-14, précité, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
iii) Sur le respect des délais fixés par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté son délai de consultation / observation, fixé du 15 au 26 mai 2023 avec une décision devant intervenir au plus tard le 2 juin 2023, dès lors qu’elle lui a notifié une prise en charge de la maladie déclarée dès le 30 mai 2023.
La caisse soutient que contrairement à ce que prétend l’employeur, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. La caisse relève que l’employeur a été informé de ce délai par courrier en date du 8 février 2023 et du calendrier. Ainsi elle estime qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de dix jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce,
Par courrier du 8 février 2023, notifié au demandeur par lettre RAR réceptionnée le 13 février 2023 (AR 86300147848536B), la caisse a informé la SAS VIAFRANCE NORMANDIE de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires et de ce qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 au 26 mai 2023. Le courrier précise également que la décision interviendra au plus tard le 2 juin 2023.
Il est établi par la pièce 9 produite par la défenderesse que l’employeur a consulté ledit dossier le 16 mai 2023.
Par courrier du 30 mai 2023 notifié le 9 juin 2023 (AR 86300157859253Q), la caisse a notifié à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE, la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [D] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il résulte de ces éléments que la société a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. D’autre part, la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, de sorte que la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
2) Sur l’origine professionnelle de la maladie
i) Sur la désignation de la maladie professionnelle et les éléments de diagnostic
La SAS VIAFRANCE NORMANDIE soutient que la caisse ne justifie pas que l’affection présentée par M. [Z] [D] remplit les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Elle explique que le certificat médical initial ne fait à aucun moment mention d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Elle ajoute que l’IRM du 22 décembre 2022 sur laquelle s’est fondée le médecin conseil de la caisse a été réalisée postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que la maladie déclarée par M. [Z] [D] n’aurait pas dû bénéficier de la présomption d’origine professionnelle dans les conditions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM soutient qu’il appartient au service médical de la caisse, durant l’instruction du dossier, de vérifier si la pathologie répond aux conditions médicales exigées par l’un des tableaux de maladie professionnelle, raison pour laquelle il ne peut être exigé que le certificat médical reprenne les termes exacts desdits tableaux. Elle rappelle que la rupture de la coiffe des rotateurs ne figure que dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, que le médecin conseil s’est fondé sur une IRM réalisée le 22 décembre 2022 et que les éléments de diagnostic de la maladie n’ont pas à figurer dans le dossier administratif de la caisse constitué conformément à l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’il importe peu que l’IRM soit postérieure au certificat médical initial.
Aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, « Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit ».
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (nº 14-22.606), en revanche, le juge, ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial (nº 21-10.631).
En l’espèce,
Il résulte de la concertation médico administrative que le médecin conseil de la caisse a indiqué que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Z] [D] est une rupture de la coiffe des rotateurs, dont le code syndrome est le 05711M96E, constatée médicalement pour la première fois le 9 novembre 2022 et objectivée par IRM du 22 décembre 2022.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la maladie déclarée soit objectivée par un examen médical prévu par le tableau, antérieur à l’établissement du certificat médical initial.
Le moyen sera rejeté.
ii) Sur l’origine professionnelle de la maladie
La SAS VIAFRANCE NORMANDIE soutient que la caisse ne justifie pas que l’affection déclarée par M. [Z] [D] remplit les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
La CPAM soutient que les éléments du dossier (et notamment l’enquête diligentée par la caisse) ont permis de constater que durant son activité professionnelle, M. [Z] [D] a effectué des travaux l’exposant aux risques visés au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM dans un délai d’un an à compter de la cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et d’avoir réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce,
M. [Z] [D] présente « une tendinopathie droite de la coiffe des rotateurs », constatée par certificat médical initial du 9 novembre 2022, qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs par le médecin conseil de la caisse.
Aux termes de son questionnaire, M.[Z] [D] indique avoir exercé les fonctions d’ouvrier routier du 15 avril 1983 au 3 décembre 1999 puis de chef de chantier depuis le 1er janvier 2000. Il indique avoir, dans le cadre de ses fonctions, réalisé des travaux routiers (mise en place de piquets, pose de bordures à la pince, pose de pavés routiers à genoux, tirage de béton à la règle, tirage d’enrobé à la main avec raclette, cylindrage d’enrobé). Il quantifie les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, et les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à 6 heures par jour, 5 jours par semaine, précisant qu’il réalisait des mouvements en implantation pour la pause de bordures et de béton, ainsi que le changement de tampons d’égouts et de cylindrages d’enrobés.
L’employeur ajoute que dans le cadre de ses fonctions de chef de chantier, M. [Z] [D] organise le chantier, s’occupe de la gestion du personnel, des fournitures, de la prévention, de la réalisation des rapports de la journée, de l’implantation des fiches pour la pose de bordures (debout), et aide les salariés pour tirer les enrobés (position debout), poser les bordures et pavés (position à genoux), poser les tuyaux (position debout), mettre en œuvre le tout venant (position debout) et installer des panneaux de signalisation (position debout).
L’employeur quantifie :
— Les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, et les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien dans le cadre de la pose de bordures, de pavés ou de dalles à 1 heure par jour, 2,5 jours par semaine, précisant que cette tâche est composée d’une partie debout (amener la bordure) ;
— Les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, et les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien dans le cadre de la tire des enrobés et de l’implantation de fiches à 5 heures par jour, 2 jours par semaine.
Il résulte de ces questionnaires que la condition tenant à la liste limitative des travaux, fixée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles (travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé), est remplie.
Par ailleurs, d’un point de vue médical, le médecin conseil de la caisse s’est prononcé en faveur d’un accord de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentée par l’assuré, retenant le code syndrome 057AAM96E, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, au motif que M. [Z] [D] a été exposé aux risques et que tant le délai de prise en charge que la durée d’exposition ou la liste limitative des travaux ont été respectés. Il retient une date de première constatation médicale au 9 novembre 2022.
Il résulte de ces éléments concordants que les critères prévus le tableau n°57 A des maladies professionnelles sont remplis.
L’employeur ne produit aucun élément de nature en remettre en cause l’exposition au risque. Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
*
Au vu de ce qui précède, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE sera déboutée de sa demande visant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse du 30 mai 2023, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 21 mars 2024, de la maladie déclarée par M. [Z] [D] le 17 novembre 2022.
II- Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE la décision de prise en charge du 30 mai 2023 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de la maladie déclarée par M. [H] [Z] [D] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) le 17 novembre 2022, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS VIAFRANCE NORMANDIE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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