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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI BONHEUR, SA 3F SEINE ET MARNE c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 33 ] à [ Localité 36 ], son syndic la société STARS IMMOBILIER, S.A.S. BOUVELOT TP |
Texte intégral
— N° RG 25/00687 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGF
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00687 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGF
N° de minute : 25/00531
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Emmanuelle CUGNET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT
Me Julien LAMPE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [L] [U], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SA 3F SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUVELOT TP
[Adresse 38]
[Adresse 7]
[Localité 31]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 33] à [Localité 36] représenté par son syndic la société STARS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
SCI BONHEUR
Chez Immo Conseil de [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] représenté par son syndic la SCC MISTRAL
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Anaïs DELAGE, avocat au barreau de PARIS
S.A. GRDF
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante
S.A. SFR
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 13]
[Localité 24]
non comparante
S.A.R.L. STUDETECH
[Adresse 27]
[Localité 29]
non comparante
S.A. SOCOTEC
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 36]
[Adresse 34]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante
S.C.O.P. LES MAÇONS PARISIENS
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCI FLS
[Adresse 35]
[Localité 32]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat substitué par Me Anaïs DELAGE, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21 et 31 juillet 2025, la S.A 3F SEINE ET MARNE a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer opposable à la société LES MACONS PARISIENS l’expertise ordonnée le 3 août 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, d’étendre la mission de l’expert, de mettre hors de cause la S.A SOCOTEC et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la S.C.O.P.F.A.C.V LES MACONS PARISIENS a été désigné en qualité d’entreprise générale pour procéder aux travaux de démolition et que par conséquent il y a lieu d’étendre la mission sur ce nouveau poste.
La S.C.O.P LES MACONS PARISIENS, la S.D.C DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 33] et la S.F.D.E SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, intervenante volontaire, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage. La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE demande sa mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
1 – Sur la transmission de conclusions non soutenues oralement par la GRDF IDF OUEST
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 août 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/629, n° minute 23/473) et désigné Monsieur [M] [C] en qualité d’expert.
La S.A 3F SEINE ET MARNE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.C.O.P.F.A.C.V LES MACONS PARISIENS les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du contrat d’engagement pour le poste d’entreprise générale en vue de la réalisation des travaux de démolition.
Monsieur [M] [C], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 9 juillet 2025 adressé au conseil de la S.A 3F SEINE ET MARNE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A 3F SEINE ET MARNE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur la demande d’extension de mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande.
— N° RG 25/00687 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGF
4 – Sur la demande de mise hors de cause de la société SOCOTEC et la société VEOLIA et l’intervention volontaire de la S.F.D.E SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
La demanderesse à l’instance fait valoir que la S.A SOCOTEC a été assignée par erreur, il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause.
La S.N.C VEOLIA EAU ILE DE FRANCE sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle ne détient aucune qualité dans la gestion des eaux potables sur le secteur de [Localité 36]. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.F.D.E SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A 3F SEINE ET MARNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de la G.R.D.F IDF OUEST,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A SOCOTEC,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.N.C VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et accueillons l’intervention volontaire de la S.F.D.E SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 3 août 2023 (n° RG 23/629, n° minute 23/473) sont communes et opposables à la S.C.O.P.F.A.C.V LES MACONS PARISIENS, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.C.O.P.F.A.C.V LES MACONS PARISIENS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A 3F SEINE ET MARNE devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [C] par l’ordonnance de référé du 3 août 2023 (n° RG 23/629, n° minute 23/473, en ce sens qu’elle devra également porter sur :
— les travaux de construction de l’immeuble projeté sur le terrain situé [Adresse 12] à [Localité 37]
Laissons les dépens à la charge de la S.A 3F SEINE ET MARNE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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