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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB36-W-B7I-DA7I – Page / -
MINUTE N° : 97
JUGEMENT DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00027 – N° Portalis DB36-W-B7I-DA7I
AFFAIRE : [C] [L] épouse [A] C/ LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 97
Prononcé le 26 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L] épouse [A]
née le 13 Novembre 1959 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 2] (TUAMOTU)
comparante à l’audience du 15/10/2024
DÉFENDERESSE :
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, et concluant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 MAI 2025
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
ASSESSEUR : Vaea AUMERAND
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier – sans procédure particulière
En date du 04 avril 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 11 avril 2024
Dossier N° RG 24/00027 – N° Portalis DB36-W-B7I-DA7I
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête enregistrée au greffe le 11 avril 2024, Madame [C] [L] épouse [A] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de se voir déclarer propriétaire de la terre [Localité 3] cadastrée section A4 n° [Cadastre 1] à [Localité 2]. Elle indique l’occuper depuis 1984.
Elle indique y avoir d’abord résidé avec son premier époux et y résider encore avec ses enfants fa’amu. Elle précise également y détenir des droits du fait d’un testament de son premier mari, [U] [R] [W], lequel la tiendrait de son ancêtre [P] a [O].
Par conclusions du 11 octobre 2024, la Polynésie française conclut à l’irrecevabilité de la requête, relevant qu’elle ne produit aucun document justifiant de sa qualité d’ayant droit.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, estimant qu’elle ne justifie pas d’une occupation continue et non interrompue.
Elle relève également qu’elle n’apporte aucun élément justifiant d’un droit de propriété sur cette terre. Elle relève que dans son testament daté de 2014, Monsieur [W] continue de considérer Madame [L] comme son épouse alors qu’il a eu 4 enfants avec une autre femme.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 4 mars 2025 et l’affaire fixée à plaider au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de propriété
La terre [Localité 3] à [Localité 2] fait l’objet d’un procès-verbal de délimitation établi le 5 juin 1985 pour 2905 m2, sans attribution, signé par [O] [N] en qualité de propriétaire.
Elle est cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour 2705 m2 et le cadastre mentionne comme propriétaire la Polynésie française par défaut
L’extrait de plan cadastral produit, datant de 2011, ne fait apparaître aucune construction.
Sur la recevabilité de la requête
Dans sa requête, Madame [L], si elle fait référence à son ancien époux, mentionne une occupation de la terre litigieuse depuis plus de 40 ans et produit un extrait de plan cadastral l’attribuant à la Polynésie française par défaut.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les seuls droits dont ils ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter les débats.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas expressément renoncé. "
En l’espèce, il s’évince des conclusions de Madame [L] et des attestations produites qu’elle entend faire valoir un droit de propriété par prescription acquisitive, de sorte que sa requête apparaît recevable.
Sur la demande d’usucapion
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, Madame [L] produit plusieurs attestations aux termes desquelles elle réside depuis 1984 sur la terre en litige.
Si l’extrait de plan cadastral produit, déjà ancien de plus de 14 ans, ne mentionne pas de construction sur la terre, la vue aérienne produite fait apparaître une seule construction au centre de la terre.
Lors des auditions de témoins effectuées le 15 avril 2024 à [Localité 2], Monsieur [Y] [D] a indiqué que Madame [L] est venue s’installer sur la terre avec son ancien mari et qu’elle y est restée quand ce dernier est parti, qu’ils y avaient construit une maison qui existe toujours et que divers arbres fruitiers et plantes y figurent.
Madame [S] [H], arrivée sur l’atoll en 2000, indique qu’elle a toujours vu [C], qui était postière et première maire adjointe de la commune, habiter sur la terre litigieuse et y vit toujours. Selon elle, elle est venue y habiter en 1995.
Madame [G] [I] ne se souvient pas depuis quand [C] [L] réside sur la terre mais indique qu’elle l’a toujours vu sur la terre, au début avec son mari et ses enfants, puis seule avec ses enfants.
Ce que Madame [L] présente comme un testament n’en est pas un. Il apparaît pourtant que Madame [L] s’est installée sur la terre avec son premier mari, qui avait potentiellement un lien avec le signataire du PV de délimitation.
Il résulte des éléments fournis par la Polynésie française que le premier mari de la requérante a eu des enfants avec une autre femme en 1992, de sorte qu’on peut supposer qu’il l’avait déjà quittée à cette époque.
En conséquence, leur installation sur la terre est nécessairement antérieure à 1992, soit plus de trente ans avant l’introduction de la présente procédure.
En conséquence, Madame [L] remplit les conditions légale pour usucaper et sera déclarée propriétaire par prescription acquisitive de la terre [Localité 3] à [Localité 2] cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour 2705 m2.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Polynésie française de sa fin de non-recevoir ;
Déclare Madame [C] [L] épouse [A] propriétaire par prescription acquisitive de la terre [Localité 3] à [Localité 2] cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour 2705 m2 ;
Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 1] à la diligence des parties ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [C] [L] épouse [A]
Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 1] ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente
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