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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/00021 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FAR5
AFFAIRE : S.A.R.L. [P] [B] [Q] [F] [E] C/ URSSAF Poitou-Charentes
MINUTE :
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ayant comme avocat Me Chadélia KABLOUTI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, non comparante
DEFENDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience du : 06 Mai 2026
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier déposé au greffe le 16 janvier 2024, la S.A.R.L. [P] [B] [Q] [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la mise en demeure du 05 mai 2023 et du redressement y afférent suite à une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 29 septembre 2023.
Après différents renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience du 03 mars 2026, la S.A.R.L. [P] [B] [Q] [2] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le demandeur n’est ni présent, ni représenté et ne fournit pas de motif légitime à son absence. Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare la demande de la S.A.R.L. [P] [B] [Q] [F] [E] caduque.
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, Président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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