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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DK5G
S.A. HABELLIS, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
C/
Monsieur [S] [Y]
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. HABELLIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […] […]
Greffière : […] […]
DÉBATS :
Audience publique du : 02 Juillet 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par […] […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […] […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 29/07/2025
à :
— S.A. HABELLIS
— Me Sabrina ZUCCARELLI
Ccf délivrées le : 29/07/2025
à :
— S.A. HABELLIS
— Me Sabrina ZUCCARELLI
— M. [S] [Y]
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, la société d’HLM Habellis (ci-après Habellis) a conclu avec Monsieur [S] [Y] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2] (Nièvre) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 426,39 euros, provision sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 1 548,40 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Exposant que le locataire n’avait pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, Habellis a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025 pour obtenir :
– la constatation de l’application de la clause résolutoire,
– la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
– son expulsion immédiate ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local sis [Adresse 2] à [Localité 2] (Nièvre) ;
– sa condamnation « solidaire » au paiement de la somme de 2 058,18 euros augmentée des intérêts au taux légal,
– sa condamnation « solidaire » au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges réactualisés au moment de la revalorisation annuelle, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
– sa condamnation « solidaire » au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 02 juillet 2025, à laquelle la société Habellis, représentée par son Conseil, précise que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 2 499,35 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2025, et maintient oralement les demandes exposées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [Y], assigné par acte remis à domicile ne comparaît pas et n’est pas représenté. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que la condamnation solidaire ne s’envisage que lorsque la créance doit être mise à la charge de deux ou plusieurs débiteurs. Monsieur [S] [Y] étant seul assigné, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le caractère solidaire des condamnations.
Sur la communication de pièces complémentaires par Habellis :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte enfin de l’article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, la société Habellis, par l’intermédiaire de son Conseil, verse aux débats un ensemble de pièces réunies dans un dossier dénommé “pièces complémentaires”. Or il ne résulte pas du bordereau annexé à l’assignation, porté à la connaissance du défendeur, que ces pièces lui ont été communiquées et la société Habellis, ne démontre pas avoir spontanément communiqué ces pièces au défendeur. En conséquence, ces pièces seront écartées des débats à l’exception du décompte actualisé de la créance.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Habellis verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer les loyers signifié le 31 janvier 2025.
Monsieur [S] [Y], non comparant à l’audience, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du bailleur qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Habellis la somme de 2 499,35 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2025. En outre, Monsieur [S] [Y] paiera les intérêts au taux légal sur la somme de 1548,40 euros à compter de la signification du commandement de payer le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Nièvre par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Habellis justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 03 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, en vertu de l’article « 7. La résiliation » des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, deux mois après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que Monsieur [S] [Y] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, et contenant les mentions exigées à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [S] [Y] le 31 janvier 2025, lui impartissant un délai de deux mois pour régulariser sa situation.
Monsieur [S] [Y] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Habellis et donc de constater la résiliation du bail à la date du 1er avril 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Monsieur [S] [Y] étant occupant sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à compter du 1er avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer actualisé augmenté de la provision mensuelle sur charges.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Monsieur [S] [Y] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Habellis a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. Monsieur [S] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction, rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société d’HLM Habellis la somme de 2 499,35 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 1 548,40 euros ;
Constate à la date du 1er avril 2025 l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail conclu le 31 août 2023 entre la société d’HLM Habellis et Monsieur [S] [Y] et portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] (Nièvre) ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] (Nièvre) à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société d’HLM Habellis une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 31 janvier 2025;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société d’HLM Habellis la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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