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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 11 mars 2026, n° 26/80295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80295 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDK3
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FOURNIER par LS
CCC à Me KINTA par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2231
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
RCS DE, [Localité 1]: 775 675 069,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K116
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Serena BOUKELIFA, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement rendu le 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, à la demande du syndicat Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière, a annulé l’accord d’adhésion de la SA BNP Paribas Factor à l’accord de participation du groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 conclu le 23 juin 2023.
Par acte du 9 février 2026, le syndicat susmentionné a assigné devant le juge de l’exécution la SA BNP Paribas Factor aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 18 février 2026, d’obtenir :
— à titre principal : sa condamnation à verser aux salariés bénéficiaires la somme de 3 906 236 € au titre du complément de réserve spéciale de participation pour les exercices 2023 et 2024, étant également précisé qu’il doit être fait injonction à la défenderesse de recalculer la réserve spéciale de participation pour les exercices 2023 et 2024 conformément à l’accord du 8 juin 2004, sans que soit retenu les capitaux propres investis à l’étranger, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard
— à titre subsidiaire : sa condamnation à verser aux salariés bénéficiaires la somme de 3362 360 € au titre du complément de réserve spéciale de participation pour les exercices susmentionnés
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse sollicite :
— in limine litis : un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président sur sa demande tendant à la consignation des sommes
— sur le fond : le rejet des demandes formulées à son encontre, outre 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la saisine du premier président n’étant en l’occurrence pas suspensive d’exécution.
Ceci étant, il importe préalablement de relever que le jugement du 30 septembre 2025 ne met dans son dispositif, aucune obligation de faire particulière à la charge de la SA BNP Paribas Factor (et donc de recalculer la réserve spéciale de participation pour les exercices 2023 et 2024) envers le syndicat demandeur.
Il s’ensuit que la demande tendant qu’il soit fait injonction à la défenderesse de recalculer la réserve spéciale de participation pour les exercices 2023 et 2024 ne saurait prospérer, le juge de l’exécution ne pouvant ajouter à la décision à exécuter.
Par ailleurs, le juge de l’exécution ne saurait, en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution, décerner un titre exécutoire.
Dès lors, les demandes tendant à la condamnation de la défenderesse au versement des sommes de 3 906 236 € ou 3 362 360 € peuvent qu’être déclarées irrecevables, étant au surplus observé que le syndicat demandeur n’a pas qualité pour solliciter des condamnations au profit « des salariés bénéficiaires ».
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Rejette la demande tendant à la fixation d’une astreinte,
— Déclare irrecevable les demandes tendant à la condamnation de la SA BNP Paribas Factor au versement des sommes de 3 906 236 € ou 3 362 360 € ,
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne le syndicat Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière à verser à la SA BNP Paribas Factor une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également le syndicat Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière aux dépens,
Fait à, [Localité 1], le 11 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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