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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00892
N° RG 24/03165 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTP7
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL,
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [T] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 9 juillet 2021, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [D] un prêt personnel d’un montant en principal de 22.000 euros, d’une durée de 49 mois, remboursable par 48 mensualités de 504,36 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,25 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,67 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 17.130,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, et indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
Monsieur [T] [D], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il explique ses impayés du fait de difficultés financières suite à son licenciement en 2022, étant bénéficiaire des allocations mensuelles du RSA d’un montant de 635 euros. Il est célibataire, sans enfant à charge et hébergé à titre gratuit. Il précise avoir encore un an de mensualités à assumer à hauteur de 230 euros concernant un crédit voiture et de 78 euros pour un crédit à la consommation de la société Sofinco. Il sollicite des délais de paiement par versement de mensualités de 100 euros maximum par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2023.
L’action ayant été engagée le 24 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [D] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 7 août 2023, distribué le 11 août 2023 et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* sur la vérification de la solvabilité renforcée
La S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats l’offre de crédit consenti à Monsieur [T] [D], portant à la page 8, la mention « Signé électroniquement par : [D] [T] [I] et aprouvé le : 09/07/2021 ».
Ce contrat a donc été conclu à distance.
Dès lors, il résulte des articles L312-17, D312-7 et D312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3.000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, est définie par décret.
L’article L341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats n’a pas été signée ou confirmée par voie électronique par l’emprunteur, ni même fait l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique un document qui mentionne :
L’établissement code interbancaire : 16178 – dénomination : LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 030489PETIT
le 22.07.2021
Pour M. [T] [D] né le [Date naissance 1] à [Localité 6]
Dans le cadre d’un octroi de crédit
Pour un crédit de type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le : 2021-07-22-14.49.34
numérotation de consultation obligatoire : 212030175451
En l’espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation n’apparaît pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur, qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12, est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ayant produit uniquement le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [T] [D], ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans que cette dernière ne puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (22.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (8.559,62 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (120 euros),
Soit un montant total restant dû de 13.320,38 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [T] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 13.320,38 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte d’ordre public conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, compte-tenu du montant important du crédit restant à rembourser, soit un montant de 13.320,38 euros, dans le respect des délais de paiement de droit commun de 24 mois impartis par les textes, le tribunal observe que cela aboutirait au versement de mensualités de 555 euros par mois à la charge du débiteur pour apurer la dette alors que ses ressources sont limitées au RSA pour un montant mensuel de 635 euros et qu’il a d’autres créances à régler pour un montant mensuel total de 308 euros, il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
En conséquence, Monsieur [T] [D], sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel consenti le 9 juillet 2021 à Monsieur [T] [D] ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [T] [D] à payer à la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 13.320,38 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [T] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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