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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA, Société SMABTP |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Magalie MEYRAND 94
— Maître Vincent [Localité 5] 27
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Vincent [Localité 5] 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00046
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00568 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRIS
AFFAIRE : [E] [Y] C/ S.A. SMA, Société SMABTP
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y]
née le 17 Juillet 1944 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°332789296, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société SMABTP, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775684764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2025 (RG N°25/00171) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [E] [Y] à la SAS MADECO (devenue KOSAI) en charge des travaux de peinture et de façade, ordonné une expertise judiciaire et commis Madame [S] [C] pour y procéder.
Par exploits du 28 octobre 2025, Madame [Y] a fait citer la SA SMA et la SMABTP en qualité d’assureurs de la société MADECO, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 20 mai 2025 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SA SMA formule des protestations et réserves.
La SMABTP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Par mail du 17 octobre 2025, Madame l’Expert a indiqué que l’assureur de la SAS MADECO « pourrait être assignée au vu des désordres de type décennaux constatés sur site ».
Conformément au devis du 4 septembre 2020, cette dernière est assurée auprès de la SA SMA et de la SMABTP.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA SMA et à la SMABTP apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SA SMA et à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 20 mai 2025 (RG N°25/00171) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 20 mai 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA SMA et de la SMABTP ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA SMA et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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