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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00110 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVT3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A. CREATIS
C/
[V] [M], [J] [W]
Expédition délivrée le 23 Avril 2026
Maître [E] [R]
[V] [M]
[J] [W]
Exécutoire délivrée le 23 Avril 2026
Maître [E] [R]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 avril 2018, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [J] [W] et Madame [V] [M] un crédit personnel d’un montant en capital de 20900 euros remboursable au taux nominal de 4,28% (soit un TAEG de 5,85%) en 144 mensualités de 222,42 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-15128,58 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,28% à compter du 18 décembre 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 2 mars 2026, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels (vérification solvabilité) et légaux a été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
Monsieur [J] [W] et Madame [V] [M] ont demandé un délai pour payer la dette. Ils n’ont pas contesté la dette et ont indiqué avoir mis en vente leur maison depuis le mois de décembre. Ils indiquent respectivement percevoir des salaires mensuels de 1600 et 1400 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1186,58 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 18 août 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 21 août 2025). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 octobre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce la SA CREATIS justifie avoir procédé à l’ensemble des pièces permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs (avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés bancaires et fiche de dialogue). Aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CREATIS :
-1766,64 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1493,56 euros,
-12142,87 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CREATIS et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [J] [W] et Madame [V] [M] seront ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 13909,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,28% portant sur la somme de 13636,43 euros à compter du 21 octobre 2025 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience (mise en vente de leur maison), le paiement des sommes dues sera reporté au 23 octobre 2026.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [V] [M] à verser à la SA CREATIS la somme de 13909,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,28% portant sur la somme de 13636,43 euros à compter du 21 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [V] [M] à verser à la SA CREATIS la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026 ;
REPORTE le paiement des sommes dues au 23 octobre 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [V] [M] à verser à la SA CREATIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [V] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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