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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ROYALE DMX, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Représenté par son syndic en exercice SAS IMMO DE FRANCE, S.A.S. INGENIERIE BATIMENT FACADES, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSVZ
du 28 Avril 2026
M. I 26/0465
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1], S.C.I. ROYALE DMX
c/ S.A.S. INGENIERIE BATIMENT FACADES, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A.S. TEAM, S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre ARMAND
Me Nicolas BOIS
Me Jean-marc COHEN
Me Robin EVERARD
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 17 Juillet et 2 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SAS IMMO DE FRANCE
COTE D’AZUR, sise [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ROYALE DMX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. INGENIERIE BATIMENT FAÇADES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
En sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale obligatoire de la société TEAM.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TEAM
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
En sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle intellectuelles du bâtiment et de responsabilité civile décennale obligatoire de la société INGENIERIE BATIMENTS FAÇADES.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SCI ROYALE DMX a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 1] a dénoncé l’assignation et fait assigner en intervention forcée la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la SAS TEAM, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société TEAM et INGENIERIE-BATIMENT-FACADES et la SAS INGENIERIE-BATIMENT-FACADES.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2026, la SCI ROYALE DMX modifie ses demandes et sollicite:
— une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— déclarer que les travaux devront être menés sous le contrôle d’un bureau d’études techniques et d’un bureau de contrôle
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice moral
— le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]
— la condamnation du syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite dans ses conclusions récapitulatives:
— la jonction des instances
— le rejet des demandes de la SCI ROYALE DMX
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société TEAM, la société IBF et leur assureur la société MIC INSURANCE ainsi que la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE assureur du syndicat des copropriétaires à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
— à titre reconventionnel, ordonner une expertise judiciaire
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes
— condamner in solidum la société TEAM, la société IBF et leur assureur la société MIC INSURANCE ainsi que la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE assureur du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite dans ses conclusions:
— de déclarer irrecevable et infondée la demande du syndicat des copropriétaires en intervention forcée, en sa qualité d’assureur de la société INGÉNIERIE BÂTIMENT FAÇADES
— sa mise hors de cause
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société TEAM demande dans ses conclusions:
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre
— en cas de condamnation formée à son encontre faire application de la franchise contractuelle de 3000€
La société TEAM sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de dire que la condamnation à valoir sur les frais sera à la charge de la SCI ROYALE BMX
— sur la demande provisionnelle, le rejet du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en son appel en garantie
— dans tous les cas, débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes formulées à son encontre
— condamner la société MIC INSURANCE à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE sollicite dans ses conclusions:
— de prendre acte de ses protestations et réserves et de mettre à la charge des demandeurs la consignation
— le rejet des demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre
— condamner la société TEAM, la société INGÉNIERIE BÂTIMENT FAÇADES et leur assureur MIC INSURANCE à la relever garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL IBF sollicite dans ses conclusions:
— de débouter le syndicat des copropriétaires et la société ROYALE BMX de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— condamner tout succombant la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la Société ROYALE DMX a acquis le 31 octobre 2023 un appartement au dernier étage de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 1] et qu’elle a entrepris des travaux de rénovation.
Elle fait valoir que lors des ouvertures qui ont été effectuées, il est apparu que des poutres structurelles étaient incurvées et détériorées en versant en ce sens un procès-verbal de constat du 14 mai 2024 décrivant que la poutre principale positionnée dans la longueur est incurvée, que les poutres sonnent creux et que le bois s’effrite aux endroits des fissures.
Selon l’expertise réalisée par la société IBF le 3 juin 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires, trois poutres porteuses du plancher haut du salon sont cassées et doivent absolument être confortées, la quatrième étant fortement abîmée, des nuisibles ayant attaqué ces poutres en bois. Une intervention en urgence d’un maçon a été préconisée afin de prendre des mesures conservatoires de mise en sécurité en étayant la totalité des poutres du salon ainsi que l’intervention d’une société spécialisée en traitement du bois afin de les traiter. Il a ensuite été préconisé un confortement ou un remplacement des poutres en bois par la mise en place de profilés métalliques.
Des travaux structurels de confortement de la charpente située au-dessus du lot de la SCI ROYALE DMX ont été votés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2024 et confiés à la société TEAM, sous la maîtrise d’œuvre de la société IBF.
La SCI ROYALE DMX fait cependant valoir que des malfaçons se sont rapidement accumulées lors de la réalisation de ces travaux qui ont été exécutés sans étude préalable et sans suivi sérieux en violation des règles de l’art.
Le 3 septembre 2025 l’APAVE, bureau de contrôle, a émis un avis défavorable en relevant des malfaçons graves affectant directement la structure du plancher et de la toiture.
Dans un rapport du 22 septembre 2025 la société IBF expose qu’après enlèvement des cloisons devenues porteuses avec le temps dans l’appartement, des désordres sont apparus et que le plafond en bois sur lequel repose directement la couche d’étanchéité de la toiture s’est affaissé. Elle ajoute que la société TEAM n’a pas suivi les plans d’exécution mais que les nouveaux emplacements des poutres ne mettent pas en péril la solidité de l’immeuble. Elle ajoute qu’à ce stade, les travaux ne sont pas terminés et que des corrections supplémentaires doivent être appliquées mais que la société ROYALE BMX a demandé courant septembre que le chantier soit arrêté de sorte que plus aucune entreprise ne peut intervenir sur le chantier pour achever les travaux.
Dans un rapport d’expertise amiable du 8 décembre 2025, Monsieur [W] indique que les plans d’exécution n’ont pas été respectés bien qu’ils soient sommaires ou manquants de détails spécifiques et que tous les ouvrages exécutés présentent des non-conformités constructives et des malfaçons dans la mise en œuvre. Il préconise une réflexion complète des travaux en indiquant douter de la possibilité d’une reprise compte tenu de l’ampleur des malfaçons. S’agissant de la cloison démolie, il fait valoir que des solives brisées ont été enlevées au niveau de la trame centrale qui ne comportait pas de cloison et que les solives brisées l’ont été par un événement de surcharge sur le plancher qu’il ne connaît pas.
De son côté, le syndicat des copropriétaires verse un avis technique de la société NUISITEC mentionnant la présence avérée de nuisibles ayant contribué à la fragilisation ancienne de la charpente et qu’un traitement même des poutres d’apparence saine n’est pas envisageable.
Le syndicat des copropriétaires allègue de son côté que les travaux entrepris par la SCI ROYALE BMX pourraient être à l’origine des désordres constatés et qu’elle a bloqué la poursuite des travaux en refusant l’accès à son appartement.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments, force est de considérer que la SCI ROYALE DMX et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise en l’état des désordres et des différends opposant les parties, cette mesure étant nécessaire pour identifier les causes des désordres, les travaux nécessaires et obtenir tous éléments utiles permettant d’identifier les responsabilités éventuellement encourues.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés et partagés de la SCI ROYALE DMX et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], tous deux demandeurs et ayant intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, la SCI ROYALE BMX soutient que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité car il a commis divers manquements en soumettant à l’assemblée générale des copropriétaires un dossier techniquement lacunaire et en ne recherchant pas des entreprises spécialisées et disposant des qualifications requises. Elle ajoute que ses alertes n’ont donné lieu à aucune mesure corrective effective ce qui a contribué à l’aggravation de la situation, que le syndicat n’a pas souscrit d’assurance dommages ouvrage ni mis en place de contrôle technique et que les désordres subis proviennent des parties communes. Elle ajoute subir un trouble manifestement illicite et un dommage imminent en l’état du danger avéré pour la structure de l’immeuble et de sa privation de jouissance. Elle conteste tout arrêt du chantier qui lui serait imputable, que son refus d’accès qui a été opposé le 3 septembre 2025 était justifié suite à l’avis défavorable du bureau de contrôle L’APAVE pour des raisons de sécurité et expose que ses travaux sont sans lien avec l’apparition des désordres.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’oppose aux demandes provisionnelles formées à son encontre en arguant de l’existence de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés. Il expose avoir accompli de nombreuses diligences, avoir fait voter des travaux de confortement et de renforcement des poutres structurelles, que les travaux ont débuté, que des malfaçons sont cependant apparues puis que la SCI ROYALE MIX a empêché l’accès au chantier afin qu’ils soient corrigés et achevés. Il ajoute que seule une expertise judiciaire permettra d’identifier les responsabilités susceptibles d’être engagées au regard des travaux déjà réalisés tout en faisant valoir qu’au regard de l’ampleur des travaux réalisés par la SCI ROYALE MIX dans son appartement comprenant notamment l’abattage de cloisons, elle pourrait avoir fragilisé les poutres structurelles outre que son comportement est fautif en raison de l’interruption du chantier.
Il ressort des éléments susvisés qu’à l’occasion de travaux de rénovation réalisés dans son appartement la SCI ROYALE MIX a constaté que les poutres structurelles étaient endommagées, qu’elle a signalé les désordres au syndicat des copropriétaires, que les travaux de confortement et de renforcement des poutres structurelles ont été votés en assemblée et que le chantier a débuté.
Il est constant que des difficultés sont apparues lors de la réalisation des travaux confiés à la société TEAM, des malfaçons ayant été relevées.
Les rapports établis par la société APAVE le 10 septembre 2025 et par la société IBF le 22 septembre 2025 mettent en évidence diverses malfaçons, affectant tant la conformité que la solidité des interventions réalisées.
Il est cependant constant que depuis le 3 septembre 2025, la SCI ROYALE DMX refuse l’accès au chantierà la société TEAM en arguant de raisons de sécurité et de l’absence de qualification cette dernière.
Dans son rapport, le maître d’œuvre IBF, expose que le chantier de confortement de la toiture de l’immeuble a rencontré des problèmes qui sont en cours de traitement mais que Monsieur [E], gérant de la SCI ROYALE DMX a décidé de faire arrêter le chantier qui était en cours, tout en relevant que la solidité de l’ensemble n’est pas mise en cause et que les nouveaux emplacements des poutres remplissent le rôle structurel afin de soutenir la toiture.
Une expertise a été ordonnée afin de déterminer précisément les travaux réalisés, l’origine des désordres, leur imputabilité et obtenir des éléments utiles sur les responsabilités susceptibles d’être encourues et sur les travaux nécessaires pour y remédier.
Dès lors, force est de considérer qu’il n’appartient pas, à ce stade, au juge des référés, juge de l’évidence de rechercher les causes des désordres, de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’éventuelle incidence des travaux réalisés dans l’appartement par la SCI ROYALE BMX ainsi que sur le caractère fautif ou non de son refus d’accès au chantier depuis le 3 septembre 2025, dans la mesure où l’expertise ordonnée permettra justement d’obtenir des éléments objectifs et techniques à ce titre.
Par ailleurs, les manquements imputés au syndicat des copropriétaires relatifs à l’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrages, l’absence de contrôle technique et au choix des entreprises relèvent également d’une analyse au fond, étant relevé que ce dernier justifie que les sociétés TEAM et IBF sont assurées auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer à ce stade sur la mobilisation ou non de leur garantie.
Enfin, la SCI ROYALE BMX verse pour justifier du préjudice allégué, des quittances de loyer du 15 avril 2024 au 14 janvier 2025 au nom de Monsieur [E] son gérant, sans démontrer avec l’évidence requise que cette dépense serait la conséquence directe et certaine de l’impossibilité d’occuper l’appartement.
Dès lors, en l’état de l’existence à l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions.
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires et la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société IBF
Bien que la société IBF sollicite l’irrecevabilité de l’appel en garantie formalisé par le syndicat des copropriétaires à son encontre et sa mise hors de cause aux motifs qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les prestations de son assuré, maître d’œuvre et les dommages subis par la SCI ROYALE BMX et que sa garantie n’est pas mobilisable, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants à ce stade dans la mesure où l’expertise ordonnée a justement pour finalité de déterminer le rôle des différents intervenants, rechercher l’origine des désordres et identifier les responsabilités susceptibles d’être engagées. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’interpréter les clauses de la police d’assurance.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
En l’absence de condamnation du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondée de ses appels en garantie et les contestations soulevées en défenses, les demandes étant sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de l’issue du litige et de sa nature de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS que l’instance sous le numéro RG 25/2048 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/1263 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la SAS TEAM, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société TEAM et la SAS INGENIERIE-BATIMENT-FACADES de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [S] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. :[XXXXXXXX02]2
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI ROYALE DMX dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* en cas d’urgence, déterminer les travaux et/ou mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI ROYALE DMX et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devront chacun consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 Juin 2026, la somme de 2000 euros, soit la somme totale de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société IBF ;
DISONS n‘y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la SCI ROYALE DMX ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens :
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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