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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LM TRANS FRET c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société LM TRANS FRET
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
N° RG 23/00238 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INAS
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Demandeur : Société LM TRANS FRET
ZI la Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me MONGERMONT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : URSSAF MIDI-PYRENEES
166 Boulevard Pierre et Marie Curie
31670 LABEGE-INNOPOLE
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [G] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au au 28 Janvier 2025, à cette date prorogée au 11 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société LM TRANS FRET
— Me Kévin MONGERMONT
— URSSAF MIDI-PYRENEES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 novembre 2022, l’URSSAF Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notifié à la société LM trans fret (la société) un “taux de séparation” de 117,32 % et un taux modulé de contribution à l’assurance chômage, de 5,02 %, calculé sur le taux précédent.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Aucune décision n’ayant été rendue par cette commission dans le délai de deux mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours selon requête en date du 10 mai 2023, rédigée par son conseil, adressée à la juridiction par lettre recommandée le 11 mai 2023, reçue le lendemain.
La commission de recours amiable de l’URSSAF, par décision du 27 février 2024, notifiée le 15 mars 2024 sans justificatif de la date de sa réception, a rejeté la contestation élevée par la société.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal, in limine litis :
— de transmettre à la juridiction administrative compétente, le Conseil d’Etat, une question préjudicielle portant sur la légalité du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage au regard de celles de l’article L. 5422-12 du code du travail pouvant être formulée comme suit :
— les dispositions des articles 50-3 et suivants figurant à l’annexe A du décret n° 209-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage sont-elles conformes aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail en ce qu’elles :
— ne tiennent pas compte du paramètre de l’âge des salariés,
— prennent en considération le nombre de fins de contrats de travail et de fins de contrats de mise à disposition intervenues sur la période de référence et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (article 50-5 I 2°),
— de surseoir à statuer jusqu’à la décision sur le question préjudicielle,
A titre subsidiaire :
— d’annuler la décision du 23 novembre 2022 de l’URSSAF lui notifiant le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage,
— d’ordonner en conséquence le remboursement du montant indu,
— d’infirmer les décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
en tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF aux dépens,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 00à euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées par l’URSSAF.
Par dernières conclusions non datées, déposées le 12 novembre 2024, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAf demande au tribunal :
— de rejeter les demandes de la société,
— de confirmer la décision administrative du 23 novembre 2022.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le rejet des pièces et conclusions :
La procédure suivie devant le pôle social étant orale et sans représentation obligatoire, les conclusions et pièces déposées le jour de l’audience ne peuvent être écartées des débats. Seule une demande de renvoi peut être formée par les parties pour assurer leur défense, dans le respect du principe du contradictoire.
Cette demande n’ayant pas été formée, la demande tendant à voir écarter des débats les dernières écritures de l’organisme social sera rejetée.
II- Sur le taux de contribution modulé :
Les taux des contributions destinées au financement de l’assurance chômage ont été créés par le règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 instaurant un taux de contribution modulé dit système de “bonus-malus” en fonction du taux de rupture par l’employeur de contrats de travail courts auxquels le législateur entend limiter le recours.
Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de onze salariés dans certains secteurs d’activité énumérés par arrêté du 28 juin 2021 et pour lesquelles un taux de séparation supérieur à 150 % a été relevé.
Un taux de contribution modulé est fixé pour chaque employeur concerné et est déterminé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian dans le secteur d’activité de l’entreprise, pour la même période d’activité dans la limite d’un plancher de 3 % et d’un plafond de 5,05 %, la contribution d’assurance chômage étant de 4,05 %.
A- Sur la question préjudicielle :
L’article 49 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
ll est en outre admis que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu de la jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Aux termes de l’article L. 5422-12 du code du travail, en sa version issue du de la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 applicable en l’espèce, les taux des contribution et de l’allocation d’assurance chômage sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’ article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
L’article 50-5 de l’annexe I du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 en sa version modifiée par la décret n°20121-346 du 30 mars 2021, applicable au litige, prévoit que :
I.-Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
La société fait valoir que les paramètres pris en compte pour le calcul du taux modulé de la contribution d’assurance chômage sont contraires aux dispositions légales, l’âge des salariés n’étant pas pris en considération par l’URSSAF et le nombre de fins de contrat de travail et fin de mises à disposition intervenues sur la période de référence, se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi étant contraire à la loi.
L’URSSAF ne conclut pas sur cette demande.
Il apparaît cependant que l’âge des salariés n’est que l’un des critères possibles pour déterminer le taux de contribution modulé mais n’a pas été retenu en l’espèce, le courrier de notification du taux modulé en date du 23 novembre 2022 précisant que ce taux a été “calculé en comparant le taux de séparation de votre entreprise et le taux de séparation médian de votre secteur d’activité”.
Par ailleurs, aux termes d’un arrêt du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de contrôle de légalité du décret du 30 mars 2021 modifiant le décret du 26 juillet 2019 sur des points
sans incidence sur les dispositions contestées, a retenu que le nouvel article 50-5 du règlement de l’assurance chômage restreint les séparations prises en compte pour la détermination du taux de séparation, en dehors des contrats de mise à disposition, à celles qui conduisent à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail. Aucune disposition ne limite en revanche le champ des emplois concernés à ceux pourvus par le recrutement de personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emplois. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées créeraient un risque de discrimination à l’encontre des chômeurs inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.
La légalité du décret du 26 juillet 2019 a donc été examinée par le Conseil d’Etat qui a rejeté les requêtes tendant à son annulation après examen particulier des dispositions relatives au mécanisme du taux de contribution modulé en fonction du taux de séparation des entreprises.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande tendant à la transmission au Conseil d’Etat d’une question préjudicielle.
B- Sur la demande d’annulation de la décision du 23 novembre 2022 :
1- Sur les paramètres de calcul du taux modulé pris en compte par l’URSSAF :
L’employeur relève des erreurs suivantes dans le calcul par l’URSSAF du taux de séparation de l’entreprise :
— une erreur informatique ayant affecté les calculs de l’URSSAF, selon notification du 23 novembre 2022 et seul un effectif annuel moyen ayant été mentionné,
— une erreur sur la nature du contrat retenue par l’organisme social, des contrats de travail à durée déterminée étant mentionnés alors qu’il s’agissait en réalité de missions intérimaires,
— le cas 2 du décret est visé alors qu’il s’agit du cas 1 pour certains types de séparation,
— l’inscription à Pôle emploi de M. [W] le jour même de la cessation de son contrat de travail.
L’URSSAF fait valoir qu’elle a respecté les paramètres issus de l’article 50-7 du décret aux termes duquel sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
S’agissant de l’erreur informatique mentionnée dans le courrier du 23 novembre 2022 portant notification du taux modulé, la société n’établit pas qu’elle serait à l’origine d’une erreur de calcul plutôt que technique si bien que ce moyen ne sera pas retenu.
L’employeur n’établit par ailleurs pas que l’URSSAF a retenu un effectif annuel moyen calculé autrement qu’en application de l’article 50-7 du décret du 26 juillet 2019. Le courrier adressé à la société mentionne au demeurant que “ce taux modulé a été calculé à partir des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
— votre effectif moyen annuel : 35,8.”
L’erreur de calcul alléguée n’est donc pas démontrée.
En outre, relativement aux treize premiers salariés ainsi que MM. [N] , [F] et [V], mentionnés dans la liste des séparations pour la période prise en considération, une fin de mission intérimaire justifie la rupture du contrat de travail alors que la nature de celui-ci apparaît comme un contrat de travail à durée déterminée de droit privé.
Cette incohérence, sur laquelle l’URSSAF ne s’explique pas dans ses conclusions, n’entraine cependant pas l’irrégularité de la décision du 23 novembre 2022 en ce que les fins de contrats de travail et de mise à disposition produisent les mêmes conséquences au regard de l’article 50-7 du décret du 26 juillet 2019.
Sur la mention prétendument erronée d’un “cas 1 ou 2" de rupture selon le décret, l’URSSAF ne développe aucun moyen.
Cependant, l’employeur relève que les ruptures contractuelles référencées comme relevant du cas 2 du décret relèvent en réalité du cas 1 si bien que cette erreur d’appréciation commise par l’URSSAF entre dans le champ d’application du décret et ne modifie pas les calculs de taux modulé effectué par l’URSSAF.
Cette erreur ne conduit donc pas à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022.
Enfin, s’agissant du cas de M. [W], l’employeur n’établit pas l’impossibilité pour le salarié de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi le jour même de la fin de son contrat de mise à disposition.
La contestation relative aux paramètres pris en compte pour le calcul du taux modulé sera donc rejetée.
2- Sur le respect du principe du contradictoire :
La société reproche à l’URSSAF d’avoir répondu tardivement à sa demande d’explications sur le détail des quarante-deux séparations évoquées par l’URSSAF sur la période de référence et “les informations utilisées pour déterminer le taux de séparation”. Elle lui fait également grief de n’avoir transmis aucune explication sur le traitement algorithmique du calcul du taux de contribution.
Elle ne tire de conséquence sur la régularité de la notification du 23 novembre 2022 qu’en ce qui concerne la communication tardive, au-delà de deux mois, de la liste des séparations.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une prétention en relation avec le premier moyen, relatif à l’information sur l’utilisation d’un algorithme.
Par ailleurs, il est indéniable que l’URSSAF a communiqué la liste des séparations à la société, postérieurement au délai de deux mois prévu pour contester une décision de l’organisme social devant sa commission de recours amiable.
Toutefois, cette communication tardive n’a pas privé la société de tout recours puisqu’elle a pu discuter de ces éléments devant la commission de recours amiable dont la décision n’a été rendue que le 15 mars 2024 ni n’a été privée de son droit de recours devant la présente juridiction.
La société sera donc déboutée de sa demande d’annulation fondée sur le manquement par l’URSSAF à son obligation de respecter le principe du contradictoire.
3- Sur le formalisme de la décision :
La décision du 23 novembre 2022 ne mentionne pas l’identité de son rédacteur ni ne porte de signature.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il est admis que l’omission de ces mentions n’est de nature à entrainer l’annulation de la décision concernée que si elle cause un grief faisant obstacle à la contestation du destinataire.
En l’espèce, la société ne mentionne aucun grief particulier ni n’a été privée de son droit de recours puisqu’elle a saisi non seulement la commission de recours amiable de l’URSSAF mais aussi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de cette notification d’un taux modulé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
La société sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l’URSSAF lui a notifié le taux de contribution modulé de 5,02 %.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision cotradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société LM trans fret de sa demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de l’URSSAF Midi-Pyrénées, déposées le 12 novembre 2024,
Déboute la société LM trans fret de sa demande tendant à voir transmettre au Conseil d’Etat une question préjudicielle,
Déboute la société LM trans fret de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié le taux de contribution modulé à l’assurance chômage de 5,02 %,
Condamne la société LM trans fret aux dépens,
Déboute la société LM trans fret de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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