Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er févr. 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00585 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Février 2026
Dossier N° RG 26/00585 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI47
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rémi CHARLES, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 juin 2023 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [O] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [O] [W], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2026 à 00 h 30 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 31 janvier 2026, reçue et enregistrée le 31 janvier 2026 à 8h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [W], né le 02 Novembre 1981 à [Localité 14] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRÉTEIL, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henry-Louis DAHHAN , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [O] [W] ;
Dossier N° RG 26/00585 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI47
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’absence d’identité de la personne ayant consulté le casier judiciaire n°2 ;
— la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention intervenu le 27 janvier 2026 à 18h30 alors que la notification du placement en rétention est intervenue le 27 janvier 2025 à 00h30.
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’une saisine le 31 janvier 2026 à 8h27 pour un placement en rétention notifié le 27 janvier 2026 à 00h30 et par l’incompétence de l’auteur de la requête faute de production de l’arrêté relatif à la délégation de compétence.
Il est constant que le placement en rétention court à compter de la notification de l’arrêté qui le prononce et que les délais sont calculés à compter de cette date.
Il n’est pas contesté que la procédure comprend un arrêté de placement en rétention édicté par le préfet du Val d’OIse le 27 janvier 2026 et qui a été notifié à l’intéressé tel qu’il en résulte de la mention horodatée et visé par l’agent notifiant dont il n’est pas possible de lire l’identité ce même 27 janvier 2026 à 0h30.
En application des délais de procédure et notamment du délai de 96h fixé par l’article L du ceseda, la préfecture devait donc saisir la présente juridiction avant le 31 janvier 2026 à 00h30.
Le conseil de la préfécture évoque quant à lui une erreur matérielle quant à l’heure de la notification de l’arrêté de placement en rétention au regard ‘une part de la procédure, l’intéressé ayant fait l’objet d’une comparution immédiate le 27 janvier 2026 après un placement en détention provisoire le 26 janvier 2026 et d’une levée d’écrou le 27 janvier 2026 suite au prononcé de la décsion sans maintien en détention du tribunal correctionnel de Pontoise le 27 janvier 2026 et ce d’autant que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention le 27 janvier à 18h30 et que l’intéressé est arrivé au centre de rétention du Mesnil Amelot le 28 janvier 2026 à 1h38.
Si cette chronologie apparait logique, les éléments de la procédure ne permettent toutefois pas avec certitude d’affirmer que l’arrêté de rétention a été notifié en réalité le 28 janvier 2026 à 0h30 et que ce n’est qu’une simple erreure matérielle.
En effet, l’avis au procureur du placement en rétention le 27 janvier 2026 à 18h30 ne permet pas de connaitre la réalité de l’horaire de notification de l’arrêté de placement en rétention dès los qu’il peut être anticipé ou tardif ce dernier ne donnant aucun élément d’un placement à venir ou d’un placement ayant déjà eu lieu dès lors que l’objet est “information placement CRA M. [O] [W]”.
L’arrivée au centre de rétention à 1h35 le 28 janvier 2026 ne saurait pas non plus être un élément de nature à trancher avec certitude en faveur d’une erreur matérielle dès lors que la notification a pu être faite à la maison d’arrêt lors du placement en détention provisoire et une arrivée différée à l’issue de l’audience de comparution immédiate.
Par ailleurs, tant la requête que le registre font état, sans mention quelconque d’une erreur matérielle relevée, d’une notification de l’arrêté de placement en rétention en date du 27 janvier 2026 à 00h30. Dès lors qu’il existe une possibilité d’une notification de l’arrêté le 27 janvier 2026 à 00h30, il convient de considérer qu’en l’état de la procédure le juge n’est pas en mesure d’assurer son plein controle et d’affirmer avec certitude d’une notification le 28 janvier 2026 à 00h.30, sauf à priver de toute valeur, en l’absence de tout élément contraire certain, le caractère probant de la signature de l’agent notifiant.
En l’étant il convient de constater l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
et
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [O] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [O] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Février 2026 à 14h06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00585 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI47 – M. [O] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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