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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 mars 2026, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/00045
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 24/02578 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGWT
Affaire : [X] [N], [J] [N] C/ S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, S.A. COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Laurine DIEMAND, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Ornella SCOTTO di LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
— Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 511 236 655
siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la S.C.P. B.T.S.G., en la personne de Maître [Q] [C]
siège social : [Adresse 3]
défaillante
— S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. GROUPE SOFEMO
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro 325 307 106
prise en la personne de son président en exercice
siège social : [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Xavier HELAIN, membre de la S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
Clôture prononcée le 11 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 06 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 04 janvier 2011, Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ont commandé à la SAS NEXT GENERATION l’installation d’un packgénération incluant 16 panneaux photovoltaïques monocristallins d’une puissance de 185w chacun soit une puissance totale de 2960WC en intégration de bâti, 1 onduleur, les démarches administratives et le devis de raccordement par ERDF au réseau public le tout pour un prix de 21 500€TTC.
Le même jour, ils ont souscrit un prêt au TEG de 4,97% pour le financement de cette installation auprès de SOFEMO.
Le 03 février 2011, une attestation de livraison et d’installation des panneaux photovoltaïques a été signée et les fonds ont été débloqués par l’organisme de crédit.
Par exploits des 28 juillet et 11 août 2023, Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ont fait assigner la SAS NEXT GENERATION, représentée par son liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [C], et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE réclamant notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal et en conséquence de voir également prononcer la nullité du contrat de crédit.
Ils demandaient en outre de voir dire que la SA COFIDIS avait commis une faute dans le déblocage des fonds la privant du droit à demander la restitution du capital prêté et l’obligeant à restituer les mensualités perçues.
Ils sollicitaient de voir dire que la SA COFIDIS était déchue du droit aux intérêts, de voir condamner la SAS NEXT GENERATION à leur verser 5 000€ à titre de dommages et intérêts et de voir condamner la SAS NEXT GENERATION et la SA COFIDIS à leur régler 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par décision du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] et la SA COFIDIS ont alors constitué avocat devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
La SAS NEXT GENERATION, prise en la personne de son liquidateur, la SCP B.T.S.G. déjà non comparante devant le juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SA COFIDIS a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à se voir déclarer recevable en ses demandes fins et conclusions et de voir déclarer Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] irrecevables en leurs demandes, sollicitant en outre leur condamnation à lui verser la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA COFIDIS au titre de :
* l’action en nullité de Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] fondée sur des irrégularités de forme du bon de commande,
* l’action en nullité du contrat de crédit en tant qu’accessoire du contrat principal,
* l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation de vérifier le bon de commande,
— Déclaré Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] irrecevables en leurs demandes pour prescription de leur action au titre de :
* la nullité du contrat principal pour erreur,
* la responsabilité de la SA COFIDIS pour manquement lors du déblocage des fonds,
* la responsabilité de la SA COFIDIS pour manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] demandent au tribunal de :
* Juger Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
*A titre principal, Juger que le bon de commande signé le 4 janvier 2011 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
* En conséquence :
— Prononcer la nullité du contrat de vente du 4 janvier 2011 entre Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] et la SAS NEXT GENERATION,
— Juger que Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] n’étaient pas informés des vices et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— Juger que la nullité n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— Juger que Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] tiennent le matériel à disposition de la SAS NEXT GENERATION représentée par Maître [C],
— Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SAS NEXT GENERATION sera réputée y avoir renoncé,
* Et
— Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 04 janvier 2011 entre Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] et la SA COFIDIS,
— Juger que la SA COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS NEXT GENERATION,
— Juger que Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SA COFIDIS,
— Juger que la SA COFIDIS est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
— Condamner la SA COFIDIS à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit du 04 janvier 2011, soit la somme de 30 598,80€,
* En tout état de cause :
— Condamner la SA COFIDIS à leur verser 5 000€ au titre de leur préjudice moral,
— Débouter la SAS NEXT GENERATION et la SA COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la SA COFIDIS à leur régler la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent de nombreuses irrégularités du bon de commande notamment quant aux caractéristiques des biens vendus, quant au délai de livraison et d’exécution de la prestation de service, quant au rappel des textes applicables et quant au délai de rétractation.
Ils contestent toute confirmation des irrégularités du contrat dès lors qu’ils n’auraient pas eu connaissance des-dites irrégularités aisni que toute réitération de leur consentement
Ils estiment que, eu égard au lien entre les deux contrats, le contrat de crédit serait également nul.
Ils affirment que la SA COFIDIS aurait commis une faute dans la remise des fonds prêtés en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande si bien qu’elle devrait être privée de sa créance de restitution alors en outre que la liquidation judiciaire de la SAS NEXT GENERATION priverait les consommateurs de la possibilité d’obtenir la restitution du prix de vente.
Ils précisent s’être endettés pour acquérir une installation non rentable et estiment avoir ainsi subi un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience du 19 juin 2025 la SA COFIDIS demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, si le tribunal prononçait la nullité du crédit par suite de la nullité du contrat principal, Condamner la SA COFIDIS à rembourser uniquement les intérêts perçus d’un montant de 6 083,86€,
* A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ont subi un préjudice, Condamner la SA COFIDIS à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts et frais perçus d’un montant de 6 083,86€ et à leur verser la somme de 1€ symbolique,
* En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les nullités édictées par le code de la consommation seraient des nullités relatives sujettes à réitération du consentement et qu’en l’espèce, Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N], bien que le bon de commande ne mentionnait ni la marque des panneaux ni le délai d’installation, auraient laissé la SAS NEXT GENERATION installer le matériel sans jamais émettre la moindre contestation auprès du vendeur.
Elle ajoute que Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] reconnaîtraient que l’installation a été mise en service et fonctionne et ce depuis plus de dix ans.
Elle précise que Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] auraient réglé les échéances d’emprunt sans aucune difficulté.
Subsidiairement, elle rappelle que la nullité du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat principal entraînerait l’obligation des emprunteurs au paiement du capital emprunté.
Elle conteste toute faute de sa part dans le déblocage des fonds ou au titre du manquement au devoir de mise en garde en précisant que l’action en responsabilité de la banque à ces deux titres aurait été déclarée prescrite, ainsi que toute faute dans le financement d’un bon de commande nul alors qu’en l’espèce le bon de commande ne serait pas annulable, les emprunteurs ayant réitéré leur consentement.
Elle indique que Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ne justifieraient d’aucun préjudice alors qu’ils bénéficieraient d’une installation fonctionnant et qu’ils auraient gagné grâce à la revente d’électricité, au vu des factures par eux versées, la somme de 18 895,22€ de 2012 à 2022 l’expertise sur investissement mentionnant en outre un gain de 1833€ par an soit en 14 ans un gain excédant le coût de l’installation.
La SAS NEXT GENERATION, représentée par son liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [C], n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que par décision du 15 mai 2025 dont il n’a pas été interjeté appel et qui est donc définitive, l’action de Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] a été déclarée prescrite en ce qui concerne la nullité du contrat principal pour erreur, la responsabilité de la SA COFIDIS pour manquement lors du déblocage des fonds, et la responsabilité de la SA COFIDIS pour manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde.
1) sur la nullité du contrat principal
Il n’est pas contesté que le bon de commande signé par Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] relève de la réglementation sur le démarchage à domicile.
A ce titre Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] invoquent plusieurs mentions faisant défaut à savoir les caractéristiques essentielles des biens, le délai de livraison, le bordereau de rétractation conforme, et la reproduction des textes légaux.
A. sur les caractéristiques des biens et le délai de livraison
Le bon de commande produit ne mentionne pas la marque des panneaux ni celle de l’onduleur.
Par contre, c’est de façon mensongère que les demandeurs laissent entendre que n’auraient pas été précisés le type de panneaux et leur modalité de pose.
En effet, le document produit mentionne des « panneaux monocristallins », le nombre de panneaux, la puissance de chacun d’eux, la puissance totale ainsi que leur intégration dans le bâti.
La pièce produite par Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ne mentionne pas de date de livraison mais fait état d’un délai d’exécution de 8 semaines.
Ce délai, contrairement à ce qui est soutenu, est suffisamment précis pour remplir l’obligation légale du vendeur.
B. sur le droit de rétractation et les textes légaux
Une obligation légale pèse sur le vendeur de remettre à l’acquéreur un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation et reproduisant les textes du code de la consommation applicables.
Néanmoins pour que le respect ou l’irrespect de ces obligations puisse être constaté par le tribunal encore faut-il que le bon de commande soit produit en intégralité par le consommateur alléguant de manquements à ce titre.
Or Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ne communiquent qu’une mauvaise photocopie de la seule première page du bon de commande.
Ils ne peuvent se retrancher à ce titre derrière l’organisme de crédit auquel il n’incombe pas d’établir la preuve de faits relatifs à un contrat dont il n’est pas l’auteur.
Dès lors Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ne démontrent pas les manquements invoqués relativement au bon de rétractation et à la mention des textes légaux.
La nullité du contrat principal n’est donc pas encourue de ce chef.
C. sur la réitération du consentement
En tout état de cause, si les indications sur la marque et le modèle spécifique des panneaux et de l’onduleur n’apparaissaient pas sur le bon de commande et que la question du délai de livraison pouvait se poser, il est constant que Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ont accepté la pose des panneaux à la date du 03 février 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de rétractation, et sans émettre aucune observation.
Ils ont au contraire signé l’attestation de livraison et d’installation ainsi rédigée « Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. ».
Par cette attestation, Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ont réitéré leur consentement à la livraison et l’installation du matériel, estimant celui-ci conforme à leur demande.
Par ailleurs, il résulte des propres déclarations des demandeurs que l’installation a été mise en service et qu’elle a toujours fonctionné.
Les demandeurs ont donc accepté les travaux et exécuté leurs obligations couvrant dès lors toute cause de nullité éventuelle.
Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes de nullité présentées à l’encontre de la SAS NEXT GENERATION et par voie de conséquence de la SA COFIDIS.
2) sur la faute de la SA COFIDIS
Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] soutiennent encore que la banque aurait commis une faute dans le déblocage des fonds alors que leur demande à ce titre a été déclarée prescrite le 15 mai 2025 par une décision devenue définitive.
En ce qui concerne la vérification du bon de commande nul, il est constant que la faute du prêteur peut être retenue dans l’hypothèse où il débloque les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal.
Néanmoins, le rejet de la demande de nullité du contrat principal pour manquement aux obligations du code de la consommation suffit à exclure toute action en responsabilité contre la banque pour avoir versé les fonds sur la base de ce contrat.
En l’espèce, le bon de commande n’a pas été annulé alors que la seule cause de nullité résidant en l’absence de mention de la marque des panneaux et de l’onduleur avait été couverte par la réception de l’installation.
Dès lors aucune faute ne peut être reprochée à la SA COFIDIS pour avoir versé les fonds à la SAS NEXT GENERATION au vu de l’attestation de livraison établie par Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N].
3) sur le préjudice de Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N]
Il résulte des propres écritures de Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] que l’installation a été mise en service et qu’elle a toujours fonctionné.
Ils justifient en outre avoir signé un contrat d’achat par EDF de l’énergie produite par leur installation.
Or les factures de rachat produites démontrent non seulement le fonctionnement de l’installation mais également que les demandeurs ont perçu au titre de ce rachat la somme de 18 895,22€ sur la période de 2012 à 2022 soit une moyenne annuelle de 1 717,77€ et ce sans compter les économies sur les factures de consommations du couple, lesquelles n’ont pas pu être calculées faute de communication des factures antérieures à l’installation des panneaux.
En outre depuis 2022, l’installation continue à produire sur une base au minimum identique et même, selon l’étude sur investissement réalisée à la demande de Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N], sur la base de 1 833€ par an.
Il est ainsi démontré que l’installation a permis aux demandeurs de percevoir la somme totale de 24 394,22 arrêtée en avril 2025 pour un prix de vente de 21 500€.
En conséquence Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice financier.
Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] invoquent un préjudice moral qu’ils ne décrivent pas réellement et dont en tout état de cause ils ne démontrent pas l’existence alors que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ont bénéficié d’une installation fonctionnant et dont les résultats leur ont permis d’ores et déjà au minimum de rembourser le prix initial sans compter leurs économies sur leurs propres factures de consommation et sans compter les rendements à venir.
Ils soutiennent avoir perdu leur épargne alors qu’ils ont fait le choix de souscrire un emprunt pour financer l’opération et qu’en outre ils ne produisent aucune pièce sur leur situation patrimoniale.
Aucune préjudice moral n’est donc démontré.
Dès lors Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes tant à l’égard de la SAS NEXT GENERATION que de la SA COFIDIS.
4) sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] qui succombent seront tenus aux entiers dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS, contrainte de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] seront condamnés solidairement à lui verser à ce titre la somme de 1 500€.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
— DEBOUTE Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] de l’ensemble de leurs demandes tant à l’encontre de la SAS NEXT GENERATION, représentée par son liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [C], qu’à l’encontre de la SA COFIDIS,
— DEBOUTE Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] à verser à la SA COFIDIS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et Madame [J] [N] aux dépens,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Christophe BELLIOT (1 ccc + 1 ce)
Maître [E] [V] (1 ccc)
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