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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 avr. 2025, n° 25/80244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80244
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNF
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CHEMALI
CE Me DEBRAY
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0888
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA CAVE DE MONEY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Habib CHEMLALI, avocat au barreau d’ESSONNE
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, M. [O] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [N] [W], entre les mains de la SARL LA CAVE DE MONEY, pour la somme de 27 783,31 €, sur le fondement de l’ordonnance rendue sur requête homologuant un accord transactionnel par le tribunal de commerce de 27 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 7 février 2025, M. [O] [W] a fait assigner la SARL LA CAVE DE MONEY aux fins de :
— condamnation à lui payer directement la somme de 42 020 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’assignation au titre de la somme due en exécution du protocole d’accord homologué,
— capitalisation des intérêts,
— condamnation à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts,
— condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL LA CAVE DE MONEY sollicite le renvoi auquel M. [O] [W] s’oppose. La juge rejette la demande de renvoi et retient l’affaire.
M. [O] [W] se réfère à son assignation et explique que la saisie n’a pas été contestée, que la SARL LA CAVE DE MONEY a pour gérant M. [N] [W].
La SARL LA CAVE DE MONEY conclut au rejet des demandes et sollicite 1 500 € de frais irrépétibles outre les dépens. Elle s’oppose à sa condamnation, affirmant que la saisie a porté sur un compte courant d’associés qui n’existe pas et qu’elle n’est pas débitrice d’une créance envers la SARL LA CAVE DE MONEY. Elle affirme que M. [O] [W] aurait pu solliciter les documents comptables si nécessaire.
La juge autorise la SARL LA CAVE DE MONEY à produire une note en délibéré pour le 21 mars, M. [O] [W] à répondre pour le 1er avril et une dernière réponse de la SARL LA CAVE DE MONEY pour le 8 avril.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Par message RPVA du 6 mars, la SARL LA CAVE DE MONEY a adressé sa note en délibéré dans laquelle elle conteste être redevable d’aucune somme envers M. [N] [W], de sorte qu’elle ne peut être condamnée ni aux causes de la saisie ni à des dommages et intérêts, annonçant joindre les comptes de l’exercice 2023.
M. [O] [W] a répondu le 28 mars par message RPVA également, soutenant qu’il revient à la SARL LA CAVE DE MONEY de démontrer qu’elle n’est redevable d’aucune dette envers M. [N] [W] puisque le créancier ne pourrait rapporter cette preuve, la SARL LA CAVE DE MONEY ne publiant pas ses comptes et n’ayant pas joint les derniers comptes annoncés à sa note.
La SARL LA CAVE DE MONEY a répondu le 8 avril par message RPVA, maintenant n’être redevable d’aucune somme envers le débiteur, contestant tout manquement à ses obligations de tiers saisi et joignant une attestation comtpable en ce sens.
Par message RPVA du 9 avril, le conseil de M. [O] [W] a répondu à la dernière note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Les notes en délibéré reçues les 6 mars, 28 mars et 8 avril sont recevables ainsi que l’attestation comptable jointe à la note du 8 avril puisqu’elles ont été autorisées à l’audience, conformément à l’article 445 du code de procédure civile. En revanche, aucune réplique n’a été autorisée au demandeur après la dernière note en délibéré du défendeur et la note reçue le 9 avril sera déclarée irrecevable.
Sur la condamnation du tiers saisi
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère.
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212).
En l’espèce, M. [O] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de son débiteur, entre les mains de la SARL LA CAVE DE MONEY par acte d’huissier du 7 janvier 2025, dénoncée au débiteur par acte d’huissier du 13 janvier 2025.
La saisie a été signifiée à la SARL LA CAVE DE MONEY selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile : l’huissier s’est assuré du domicile en vérifiant l’enseigne de la SARL LA CAVE DE MONEY et la personne présente a confirmé l’adresse en refusant de recevoir le pli.
M. [O] [W] justifie que M. [N] [W] est associé unique de la SARL LA CAVE DE MONEY depuis le 15 septembre 2012.
La SARL LA CAVE DE MONEY ne conteste pas son absence de réponse à l’huissier. Elle soutient dans ses notes en délibéré n’être redevable d’aucune somme envers M. [N] [W], ni au titre de son compte courant et ni au titre d’aucune convention qui aurait été conclue. Elle produit à ce titre une attestation comptable du 7 avril 2025, selon laquelle elle n’était redevable d’aucune somme envers M. [N] [W] au 7 janvier 2025, jour de la saisie, et que le compte courant de ce dernier était à 0.
Néanmoins, elle ne produit pas ses comptes de l’exercice 2023 alors qu’elle les annonce dans sa note en déliébré du 6 mars et ne les produit toujours pas dans sa seconde note en délibéré malgré la remarque de M. [O] [W] en ce sens.
Dès lors, l’attestation comptable produite, sans pièce d’identité de son rédacteur ni Kbis de la société d’expertise comptable ou autre pièce permettant de s’assurer de son agrément, ne peut à elle seule, sans les comptes annuels annoncés et non produits, venir prouver l’absence de créance de M. [N] [W] sur la SARL LA CAVE DE MONEY.
Il convient donc de considérer que la SARL LA CAVE DE MONEY a failli à ses obligations de tiers saisi puisqu’elle n’a pas répondu à l’huissier instrumentaire et qu’elle ne justifie pas devoir être exonérée de sa responsabilité en l’absence de toute dette envers M. [N] [W].
Il convient donc de condamner la SARL LA CAVE DE MONEY aux causes de la saisie et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation, soit le 7 février 2025, intérêts qui seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère. Les alinéas 1 et 2 de cet article ne sont pas interdépendants et le tiers saisi ne peut être condamné à des dommages et intérêts qu’en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète, le défaut total de réponse devant entraîner la sanction prévue par l’alinéa 1er (2e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-19.138).
En l’espèce, la SARL LA CAVE DE MONEY étant condamné aux causes de la saisie en raison de son silence, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre sur le fondement de l’article R211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LA CAVE DE MONEY qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [W] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL LA CAVE DE MONEY à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les notes en délibéré reçues par messages RPVA des 6 mars, 28 mars et 8 avril 2025 ainsi que l’attestation comtpable jointe à cette dernière,
DECLARE irrecevable la note en délibéré communiquée le 9 avril 2025 par RPVA par le conseil de M. [O] [W],
CONDAMNE la SARL LA CAVE DE MONEY à payer à M. [O] [W] la somme de 27 783,31 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 7 février 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL LA CAVE DE MONEY à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL LA CAVE DE MONEY formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LA CAVE DE MONEY aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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