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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDNS NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 17 juin 2025
Entre
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
[V] [Z]
nés le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Organisme CPAM CORSE DU SUD, dont le siège social est [Adresse 9]
Non comparante ni représentée
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (51), demeurant [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2023, M. [U] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C] [N], assuré auprès de la SAC AXA FRANCE IARD.
Par exploit des 26 et 28 février et 5 mars 2025, M. [O] [F] et Mme [V] [Z] épouse [F], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [U] [F], ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, M. [C] [N] et la CPAM de la Corse du Sud aux fins de :
— voir désigner un expert,
— leur allouer une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur fils,
— et condamner la M. [C] [N] sous la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer une idnemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, M. [O] [F] et Mme [V] [Z] épouse [F] réitèrent leurs demandes.
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de débouter les requérants de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et sollicite la réduction du montant de la provision sollicitée dans de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignés, M. [C] [N] et la CPAM de la Corse du Sud n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 puis prorogé au 19 août 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour s’opposer à l’expertise la société AXA FRANCE IARD fait valoir que chacun des conducteurs tenant l’autre pour responsable de l’accident, il leur appartient de solliciter leur indemnisation auprès de leur assureur.
Cependant, ces considérations relatives à la responsabilité de l’accident, qui relèvent du fond de l’affaire, ne sont pas de nature à priver le requérant, qui même en sa qualité de conducteur a droit à l’indemnisation de son préjudice sous réserve de la réduction de celle-ci résultant de sa faute, de son intérêt à voir déterminer son préjudice.
Or, il est établi en l’espèce que le jeune [U] [F] a été blessé dans l’accident litigieux. Il est ainsi justifié d’un motif légitime à l’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835 ducde procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
La nature des blessures, et leur retentissement, justifie, indépendamment de l’aggravation du préjudice par l’infection de la victime par un staphylocoque doré, de lui allouer une provision de 30.000 euros.
Sur les autres demandes
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge des requérants, comme l’avance des frais d’expertise.
Il y aura lieu enfin de rejeter les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
[I] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél. : 04 95 20 27 04
Courriel : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [O] [F] et Madame [V] [Z] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, qui devront consigner la somme de 900€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [V] [Z] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
CONDAMNONS par Monsieur [O] [F] et Madame [V] [Z] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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