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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01285 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F] [Q] [O]
né le 21 Août 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
Madame [N] [R] [U]
née le 09 Juin 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 09 Décembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Madame [D] [T] épouse [V]
née le 28 Août 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats
Madame LAVENTURE, lors de la mise à disposition
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 16 avril 2024, M. [P] [O] et Mme [N] [U], propriétaires depuis juin 2021 d’une maison située à Varambon (Ain), [Adresse 4], affectée, selon eux, de défauts cachés au moment de la vente liés en particulier à des remontées d’humidité que les vendeurs ne pouvaient ignorer, ont, après expertise confiée en référé à Mme [I], fait assigner M. [G] [V] et Mme [D] [T], épouse [V], leurs vendeurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement d’indemnités compensatrices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, M. [O] et Mme [U], se prévalant de l’antériorité des vices, nécessairement connus et cachés par les vendeurs puisqu’ils ont réalisé des travaux dans la maison et posé notamment des lambris un peu partout aux murs et plafonds, demandent en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les désordres invoqués préexistaient, étaient connus et masqués par les vendeurs, donc que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [O] et Madame [U] la somme de 54.356,67 € pour la reprise des vices cachés,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [O] et Madame [U] la somme de 1.563,16 € en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [O] et Madame [U] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral causé,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [O] et Madame [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais d’expertise,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toute prétention contraire ou supplémentaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2024, M. et Mme [V], se prévalant de la clause élusive de responsabilité en matière de vice caché prévu à l’acte de vente et de leur absence de connaissance des vices dénoncés par M. [O] et Mme [U], n’ayant jamais eu à déplorer d’infiltration d’eau, de moisissures ou de désordre au niveau de la toiture de la maison, les supposés désordres ayant d’ailleurs été constatés qu’après le démontage du plafond du hall ou destruction du carrelage, demandent en réponse au tribunal de :
“Vu l’article 1643 du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [P] [O] et Madame [N] [U] de leur demande de voir condamner les époux [V] à leur verser la somme de 54.356,67 € pour la reprise des vices cachés.
DEBOUTER Monsieur [P] [O] et Madame [N] [U] de leur demande de voir condamner les époux [V] à leur verser la somme de 1.563,16 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTER Monsieur [P] [O] et Madame [N] [U] de leur demande de voir condamner les époux [V] à leur verser la somme de 2.000 € en raison du préjudice moral causé,
DEBOUTER Monsieur [P] [O] et Madame [N] [U] de leur demande de voir condamner les époux [V] à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais d’expertise et de dépens,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] et Madame [N] [U] à payer et porter à Monsieur et Madame [V] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] et Madame [N] [U] aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [O] [P] et Madame [N] [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas, en dehors de la question de la responsabilité des vendeurs, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que la maison acquise en juin 2021 par M. [O] et Mme [U] était affectée au moment de la vente de divers désordres ou dommages non apparents lors des simples visites effectuées par les futurs acquéreurs mais constatés dès le mois suivant par l’huissier de justice qu’ils ont requis juste après avoir débuté d’importants travaux de rénovation, caractérisés par une humidité importante sur les murs périphériques, des infiltrations d’eau en toiture, des réseaux d’évacuation d’eaux usées (en particulier dans la douche de la salle de bain parentale), des vannes qui sont bouchées et des non-conformités électriques dans la cuisine.
L’expert qui affirme par ailleurs, à juste titre, que la panne affectant les volets roulants ou le vitrage embué de certaines fenêtres étaient apparents lors des visites de la maison puisqu’il suffisait d’effectuer un test simple pour en découvrir le dysfonctionnement ou d’ouvrir les rideaux pour en constater la réalité, considère en substance que M. et Mme [V], contrairement à leurs dénégations, ne pouvaient ignorer les problèmes d’évacuation des eaux usées, d’infiltrations par la toiture et d’humidité des bas de murs dès lors que ces désordres ont été constatés objectivement par l’huissier de justice requis par les acquéreurs dès le 9 juillet 2021, soit quelques jours seulement après la vente.
Il est certain, et même suffisamment établi par les constatations objectives faites lors de l’expertise, que M. et Mme [V] n’ont pas pu ne pas se rendre compte de la réalité des dommages causés par l’humidité en bas des doublages des parois extérieurs eu égard à la gravité des dégâts observés nécessairement apparus et révélés antérieurement à la pose du lambris par les vendeurs qui en ont donc, à l’évidence, masqué la manifestation aux acquéreurs. La clause excluant la garantie des vendeurs de l’immeuble n’a donc pas vocation à s’appliquer à ce désordre.
La seule concordante de temps entre la date de la vente et celle de la révélation aux acquéreur des désordres portant sur les infiltrations d’eau en toiture et le bouchement des réseaux d’eaux usées et vannes (notamment au niveau de la douche de la chambre parentale) ne permet pas en revanche d’affirmer, en l’absence d’élément de preuve corroborant cette opinion émise par l’expert, que M. [O] et Mme [U] en avaient nécessairement connaissance.
Les non-conformités électriques, d’une importance limitée, ne remplissent pas les conditions de la garantie légale des défauts cachés de la vente vendue, laquelle suppose une gravité telle qu’ils rendent le bien vendu impropre à l’usage auquel on le destine, ou en qui diminuent très fortement cet usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
C’est ainsi en définitive, sur la base de l’estimation retenue par l’expert, la somme évaluée toutes taxes comprises de 22.298,97 euros qui doit être allouée à M. [O] et Mme [U] à titre de dommages et intérêts compensatoires correspondant au seul coût des travaux de reprise destinés à faire disparaître l’humidité en bas des doublages des parois extérieurs.
Le préjudice de jouissance dont M. [O] et Mme [U] réclament l’indemnisation est celui causé, selon eux, par l’absence d’utilisation de la salle de bains de la chambre parentale, défaut qui n’a pas été reconnu comme vice indemnisable.
M. [O] et Mme [U] ne prouvent pas enfin qu’ils ont subi, à cause de la mauvaise foi de leurs adversaires, un préjudice particulier de nature morale. La demande qu’ils ont formée à ce titre, sans fondement, sera en conséquence rejetée.
Parties perdantes, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à M. [O] et Mme [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [O] et Mme [U] la somme de 22.298,97 euros TTC à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [V] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [O] et Mme [U] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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