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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 14 mai 2025, n° 24/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 14 Mai 2025
N° RG 24/02313 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVOJ
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Juliette BRETON, Greffière, lors des débats et Madame Annie-France GABILLARD, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT rendu le quatorze Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [H] [C], né le 2 octobre 1950 à PLENEUF VAL ANDRE (22), demeurant 50 A rue de la Ville Ory – 22430 ERQUY
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître RUBAGOTTI
ET :
L’URSSAF BRETAGNE immatriculé au RCS de RENNES sous le numéro 753 759 570, dont le siège social est sis 1 rue André et Yvonne Meynier, – Parc Alcyone, Bâtiment E – 35000 RENNES
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte signifié le 27 09 2024, monsieur [C] s’est vu dénoncer la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF BRETAGNE le 25 septembre 2024 entre les mains de la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
Cette saisie attribution a été pratiquée en vertu de sept contraintes décernées par l’URSSAF en date des 18 juillet 2014, 12 août 2015, 11 avril 2018, 5 juin 2018, 25 février 2015, 14 octobre 2014, et 12 octobre 2014 pour un montant total de 26.874,71 €.
Contestant le bien fondé de cette saisie attribution, monsieur [C] [H] a par exploit signifié le 24 10 2024, assigné devant le juge de l’exécution de SAINT BRIEUC, l’URSSAF BRETAGNE .
Dans ses dernières conclusions récapitulatives annulant et remplaçant les précédentes, l’URSSAF BRETAGNE forme les prétentions suivantes :
— Constater que l’URSSAF BRETAGNE a décidé de délivrer la mainlevée de la saisie attribution du 25 09 2024,
— Déclarer ainsi que la demande de mainlevée de ladite saisie attribution est devenue sans objet
— prendre acte que l’URSSAF BRETAGNE renonce à poursuivre le recouvrement des cotisations couvertes par des titres ayant fondé la saisie attribution du 25 09 2024 du fait de la prescription de ceux-ci,
— débouter monsieur [H] [C] de ses demandes de mainlevée de la saisie mise en cause et d’octroi d’un report d’exigibilité de la dette ainsi que de délais de grâce,
— débouter monsieur [C] de sa demande visant à condamner l’URSSAF de BRETAGNE au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer que chaque partie à l’instance conservera la charge de se ses propres frais irrépétibles et dépens.
Dans ses conclusions N°2 notifiées le 11 03 2025, monsieur [H] [C] forme le prétentions suivantes:
— A TITRE PRINCIPAL, déclarer prescrites les contraintes des 18 juillet 2014, 14 octobre 2014, 25 février 2015, 12 août 2015, 12 octobre 2016, 11 avril 2018 et 05 juin 2018.
— Constater que l’URSSAF ne peut plus procéder à une quelconque tentative exécution forcée de ces contraintes ;
— Ordonner, pour défaut de titre exécutoire, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par Monsieur [C] dans les livres du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Ordonner que l’exigibilité de la dette soit reportée au 15 décembre 2025 ;
— Ordonner, compte tenu du report de l’exigibilité de la dette, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par Monsieur [C] dans les livres du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— Ordonner que Monsieur [C] puisse apurer la dette en 24 mensualités ;
— Ordonner, compte tenu de l’octroi de délais de paiement, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par Monsieur [C] dans les livres du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
Le jour de l’audience, chacune des parties a procédé au dépôt des dossiers en se référant aux demandes et aux moyens qu’elles développent dans les conclusions qui précèdent.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des contraintes et les demandes associées à celle-ci
Monsieur [C] expose que les contraintes sont soumises à la prescription triennale sur le fondement des articles L244-8-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale. Les sept contraintes émises par l’URSSAF entre le 18 07 2014 et le 05 06 2018 étaient en effet frappées par la prescription au jour de la saisie attribution pratiquée le 25 09 2024.
De son coté l’URSSAF de BRETAGNE demande expressément de prendre acte qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement des cotisations couvertes par des titres ayant fondé la saisie attribution du fait de la prescription de ceux-ci .
Selon l’article L244-8-2 du Code de la Sécurité sociale, Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses primaires d’assurance maladie sont fondées à poursuivre, auprès de l’employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée ou d’accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l’entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l’accident ou de l’arrêt de travail, l’employeur n’avait pas acquitté l’intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l’accident ou celle de l’arrêt de travail provoqué par l’affection mentionnée à l’article L. 324-1, et la date de l’acquittement des cotisations impayées par l’employeur pour l’ensemble de son personnel, lors de l’accident ou de l’arrêt de travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d’autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l’ensemble du personnel à la date de l’accident ou de l’arrêt de travail.
Selon l’article L 249 du même Code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce,
La prescription commence à courir à compter de la date de notification de signification ou à compter d’un acte d’exécution signifié.
La contrainte du 18 07 2014 a été signifiée le 19 08 2014. Un versement a été effectué par monsieur [C] le 13 06 2017 à hauteur de 246,93 € selon les déclarations de l’Urssaf. D’autres versements ont été effectués le 13 06 2018 à hauteur de 460,68 €. Il est de principe que le paiement même partiel de sa dette par le débiteur est de nature à interrompre la prescription.
Par ailleurs un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 10 01 2023 et un nouveau commandement de payer valant saisie vente a été délivré à monsieur [C] le 18 12 2023.
Il est de principe qu’un commandement de payer valant saisie vente interrompt la prescription.
Toutefois, selon l’article 1253 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu’il paye quelle dette il entend acquitter.
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont partiellement échues, sinon sur la dette échue , quoique moins onéreuses que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement selon l’article 1256 du Code civil.
Le paiement ne porte pas d’imputation il doit donc être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt à acquitter entre celles qui sont partiellement échues, sinon sur la dette échue.
A supposer qu’un paiement soit intervenu (ce qui ne peut être vérifié de manière précise), il ne pouvait en l’espèce que s’imputer sur la dette la plus ancienne, à savoir les cotisations de février, juin, et juillet 2014 qui s’élevaient à la somme de 4830 €. (Pièce N°1)
L’URSSAF n’est donc pas fondée à imputer les éventuelles sommes versées sur n’importe quelle somme ayant fait l’objet d’une contrainte. Le calcul proposé par l’URSSAF ne peut donc être retenu tel que son tableau le mentionne (pièce N°28) car cela reviendrait en réalité à reporter de manière systématique et à l’initiative du créancier, les effets de la prescription.
L’URSSAF le reconnait implicitement dans ses dernières écritures, et expressément au niveau du dispositif de ses écritures puisqu’elle demande de prendre acte qu’elle renonce à exercer des poursuites sur le fondement des titres en cause du fait de la prescription de ceux-ci.
Ainsi, il doit donc être considéré que la contrainte du 18 07 2014 était prescrite à compter du 19 08 2017, la contrainte du 14 10 2014 à compter du 04 12 2017, la contrainte du 25 02 2015 à compter du 06 03 2018, la contrainte du 12 08 2015 à compter du 05 09 2018, la contrainte du 12 10 2016 à compter du 04 11 2019, la contrainte du 11 04 2018 à compter du 20 04 2021 et la contrainte du 05 06 2018 à compter du 26 06 2021.
En outre, l’URSSAF de Bretagne a procédé à la mainlevée amiable de la saisie attribution pratiquée le 25 09 2024 et dénoncée le 27 09 2024.
Il n’y a donc pas lieu pour la juridiction d’ordonner la mainlevée de la mesure qui a pris fin.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à reporter l’exigibilité de la dette ou à accorder un délai de 24 mois en règlement de la dette.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] [H] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Les dépens de la présente instance doivent être être mis à la charge de l’URSSAF DE BRETAGNE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE prescrites les contraintes de l’URSSAF de Bretagne du 18 07 2014, du 14 10 2014, du 25 02 2015, du 12 08 2015, du 12 10 2016, du 11 04 2018 et la contrainte du 05 06 2018 ,
CONSTATE que l’URSSAF de Bretagne a procédé à la mainlevée amiable de la saisie attribution pratiquée le 25 09 2024 et dénoncée le 27 09 2024 à monsieur [H] [C],
DONNE acte à l’URSSAF de Bretagne de ce qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement des cotisations couvertes par les titres ayant fondé la saisie attribution du 25 09 2024 du fait de la prescription de ceux-ci,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de monsieur [H] [C] visant à reporter l’exigibilité de la dette ou à accorder à ce dernier un délai de 24 mois en règlement de la dette,
DEBOUTE monsieur [H] [C] pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [H] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc ,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF DE BRETAGNE aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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