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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 mars 2025, n° 24/04690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00885 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04690 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UVF
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [L] [T] ([Localité 20])
[S] [T] née le 10 Septembre 2010
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparantes en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [U] [K] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 novembre 2024, [L] [T], dans les intérêts de son enfant [S] [T], née le 10 septembre 2010, a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [12] ([10]) des Bouches du Rhône en date du 4 juillet 2024, rejetant sa demande de renouvellement de la prestation compensatoire du handicap (ci-après PCH), et confirmée par une décision explicite de rejet suite au recours administratif enregistré le 18 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
[L] [T] comparait accompagnée de son enfant et maintient les termes de sa requête. Elle expose que sa fille, atteinte du syndrome d’Usher (associant une surdité profonde et une déficience visuelles), ne peut se déplacer seule, qu’elle ne peut donc travailler étant dans l’obligation d’assurer ses déplacements au collège. Elle précise que sa demande de renouvellement d’aide technique (appareil et en entretien -piles, batterie…- a été refusée.
La [Adresse 17] (ci-après [18]) régulièrement représentée par une inspectrice juridique conclut au rejet de la demande en exposant avoir modifié sa décision suite à la position du [11] . Elle précise qu’elle n’a pas renouvelé le complément de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) compte-tenu du temps de la scolarisation et de la prise en charge médicosociale de sorte que les conditions d’éligibilité à la [22] ne sont plus remplies. Elle ajoute que les frais d’entretien de l’appareillage (pile, assurance…) ne sont pas pris en charge par la [10].
Le [13], appelé à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [G] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [18] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [21] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
S’agissant des mineurs, il est par ailleurs nécessaire qu’ils soient bénéficiaires de l’AAEH et éligibles à un complément.
En l’espèce, [L] [T] bénéficie pour sa fille, dont le taux d’incapacité a été fixé par la [9] comme supérieure ou égal à 80%, de l’AAEH de base.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
[S], âgée de 14 ans, est scolarisée à temps plein au collège en classe de 3ème. Elle ne pratique pas d’activités extrascolaires et sa prise en charge est limitée à quelques déplacements par an sur son établissement scolaire des hirondelles.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical joint à la demande que le médecin, s’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel des troubles rencontrés par [S], a classé l’ensemble des activités en « A « ou « B » c’est-à-dire que l’adolescente est en capacité de les effectuer sans difficultés et sans aide, ou avec difficulté mais sans aide humaine,
Le Docteur [G], dans ses conclusions jointes au présent jugement, a confirmé que [S] disposait d’une entière autonomie personnelle et ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie courante reprises ci-dessus.
Dès lors, elle n’est pas éligible à la PCH.
Le recours sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Madame [L] [T],
DEBOUTE Madame [L] [T] de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [L] [T]
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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