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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Vincent LAGRAVE 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00125
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00672 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSQB
AFFAIRE : [C] [X], [E] [F], [I] [F] NÉE [B] C/ [S] [T], [P] [O]
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [X], [E] [F]
né le 10 Décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [F] NÉE [B]
née le 11 Juin 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [T], [P] [O]
née le 13 Mai 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 2024, Madame [S] [O] a vendu à Monsieur [C] [F] et Madame [I] [B] épouse [F] un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Avant l’acquisition, Monsieur et Madame [F] avaient constaté des traces d’infiltration à l’endroit du plafond. Lors de la signature de l’acte de vente, Madame [O] a fourni une facture du 6 avril 2024 aux termes de laquelle la société CBE SUANES serait intervenue.
Rapidement, Monsieur et Madame [F] ont constaté une fuite en toiture et un dysfonctionnement de la VMC. Selon devis du 14 mars 2025, les travaux ont été évalués à la somme de 3 728,78 euros.
Monsieur et Madame [F] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, faisant valoir que ladite fuite n’avait pas été reprise contrairement à la facture fournie lors de la vente. Le cabinet GREXX a rendu son rapport d’expertise amiable le 4 septembre 2025.
L’assureur de Monsieur et Madame [F] a alerté Madame [O] sur l’engagement de sa responsabilité suivant courriers recommandés des 26 février et 26 septembre 2025, en vain.
Soutenant que le bien vendu est affecté de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la venderesse, Monsieur et Madame [F] ont fait citer Madame [O] par exploit du 15 décembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Madame [O], qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2025, l’expert mandaté a relevé que la liaison souple de la partie basse du bac d’intégration des panneaux photovoltaïques avec les tuiles de couverture n’était plus étanche.
La facture du 6 avril 2024 fournie lors de la vente par Madame [O] n’établissant par que les travaux nécessaires ont été réalisés, la responsabilité de cette dernière apparait susceptible d’être engagée.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2025, le devis du 14 mars 2025 et les courriers adressés à la venderesse, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [F] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de leur assignation et du rapport d’expertise du 4 septembre 2025 notamment,Les décrire et en déterminer l’origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si la venderesse avait connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, et dire si nécessaire les travaux à réaliser en urgence,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [F] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [F] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur et Madame [F] supporteront provisoirement les dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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