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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00170 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RW6R
AFFAIRE : S.A. [3] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
[F] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEBATS : Procédure sans audience, clôture des échanges au 03 avril 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [N] [T] [J], salariée de la [3] a déclaré la survenance d’un accident en date du 26 juin 2021, selon déclaration d’accident du travail du 29 juin 2021 et certificat médical initial du 26 juin 2021.
Par décision du 21 juillet 2021, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne a informé la [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 août 2022, la [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] et la commission médicale de recours amiable d’Occitanie d’une contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de Mme [N] [T] [J] du 26 juin 2021.
Par décision du 5 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la [3].
Par requête du 3 février 2023, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la [3] par une décision du 22 juin 2023.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le professeur [X].
Le professeur [X] a procédé à son expertise le 29 mai 2024.
Par messages électroniques du 8 et 10 janvier 2025, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l’article 828 du code de procédure civile qu’elles consentaient au déroulement de la procédure sans audience.
Par courrier électronique du 24 février 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 3 avril 2025 à 16 heures la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe les a informés en application de l’article 828 précité que le jugement serait mis à disposition le 3 juin 2025.
La [3], demande au tribunal d’entériner le rapport établi par le professeur [X], déclarer inopposables à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [T] [J] au-delà du 22 juillet 2021 dans les suites de son accident du travail du 26 juin 2021 et condamner la [7] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La [7], demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du professeur [X] en ce qu’il a dit que les soins prescrits à Mme [N] [T] [J] étaient imputables à l’accident du travail du 26 juin 2021, pour la période du 26 juin 2021 au 22 juillet 2021 inclus, de déclarer en conséquence opposables à l’employeur les soins et arrêts de travail du 26 juin 2021 au 22 juillet 2021 inclus, de déclarer en conséquence inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [T] [J] à compter du 23 juillet 2021, de donner acte à la [7] qu’elle conservera à sa charge définitive les frais d’expertise du professeur [X] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le jugement a été mis en délibéré le 12 mai 2025 et mis à disposition le 3 juin 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 29 mai 2024, le professeur [X] a conclu dans son rapport en ces termes :
« Il ressort de l’analyse des différentes pièces médicales en particulier des certificats médicaux que Madame [N] [T] a présenté une lombalgie. Madame [N] [T] présentait, indépendamment et sans rapport avec le traumatisme, une atteinte sciatalgique chronique.
Les soins et arrêts de travail imputables aux seules conséquences de l’accident du 26/06/2021 concernent la période u premier arrêt, du 26/06/2021 au 22/07/2021. Au-delà du 22/07/2021, les soins et arrêts de travail sont imputables à ce seul état antérieur qui évoluait pour son propre compte, indépendamment du fait traumatique et de son mécanisme (représentant une cause étrangère)."
Il doit être relevé que la [3] et la [7] sollicitent l’entérinement du rapport d’expertise du professeur [X].
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [T] [J] jusqu’au 22 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 26 juin 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 23 juillet 2021.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [7] et les frais d’expertise à la charge de la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [T] [J] jusqu’au 22 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 26 juin 2021 ;
Déclare inopposables à la [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [T] [J] à compter du 23 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 26 juin 2021 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [7] ;
Laisse à la charge de la [4] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
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