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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 23/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 23/00748 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKC4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
G.E.G.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CNIEG
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 juin 2023
Convocation(s) : 19 septembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 6 juin 2023, le conseil de Madame [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable du régime spécial des Industries Electriques et Gazières du 24 mars 2023 confirmant le refus de prise en charge de l’arrêt de travail au-delà du 12 octobre 2022.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions N°2, Madame [Z] [U] représentée à l’audience par son conseil demande au tribunal de :
— annuler la décision du 6 avril 2023 de la société [1],
— à titre subsidiaire, avant dire droit ordonner une expertise médicale pour savoir si l’arrêt de travail délivré le 12 octobre 2022 est médicalement justifié,
— en tout état de cause, condamner la société [1] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait valoir en substance que :
— son recours est recevable,
— elle a été victime d’un accident de trajet le 4 mars 2022 et placée en arrêt de travail pour différents symptômes nécessitant un suivi en kinésithérapie et en rééducation vestibulaire,
— en suite de la notification de la décision du 10 novembre 2022, elle a repris son travail malgré la persistance des symptômes,
— elle présente toujours à ce jour les mêmes difficultés constituées par des vertiges, des nausées, des troubles visuels et de l’équilibre, un déficit vestibulaire,
— son état a été considéré comme consolidé le 31 août 2024.
La société [1] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger les demandes irrecevables,
— subsidiairement, débouter Mme [U] de sa demande d’expertise médicales,
— en tout état de cause, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait valoir en substance que :
— le tribunal a été saisi plus de deux mois après la notification de la décision de la Commission de recours amiable et l’assurée n’étaye pas ses demandes,
— la société [1] était tenue par les avis du médecin conseil et de la CMRA,
— Mme [U] n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa demande d’expertise.
L’affaire été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Selon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Madame [U] a réceptionné la notification de la décision de l’employeur conforme à l’avis de la CMRA le 8 avril 2023.
Elle a saisi le Pôle Social par requête déposée le 6 juin 2023 soit le dernier jour du délai de deux mois, peu important que le recours ait été enregistré le 16 juin 2023 par le greffe du tribunal.
Par ailleurs, il résulte sans conteste de la requête que la décision contestée par l’assurée est celle notifiée par courrier du 6 mars 2023.
Le recours de Mme [U] est recevable.
2 La décision de reprise du travail
Le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de l’employeur mais uniquement de statuer sur son bien-fondé.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières,
Le médecin-conseil contrôle le bien-fondé des arrêts de travail quel qu’en soit le motif.
L’article 6 précise que I.-Lorsque le médecin-conseil considère qu’un arrêt de travail n’est pas fondé, il en informe l’employeur, lequel notifie à l’agent la décision conforme à cet avis par tout moyen écrit conférant une date certaine. Cette notification précise les délais et voies de recours dont le salarié dispose.
S’agissant de la contestation d’ordre médical, le recours de l’agent contre la décision de l’employeur est porté devant une commission médicale de recours amiable composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national du régime spécial des industries électriques et gazières (…)
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’employeur.
Le secrétariat transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à l’employeur et une copie du rapport au service médical local et, à sa demande, à l’agent.
L’employeur notifie à l’agent sa décision, conforme à l’avis de la commission médicale de recours amiable. L’absence de décision de l’employeur dans le délai de trois mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
( …)
En l’espèce, Mme [U] a été victime d’un accident du trajet le 4 mars 2022 à la suite duquel elle a présenté une entorse cervicale (initialement des cervicalgies constatées sur le certificat médical initial du CHU puis différents symptômes : dysesthésie des 2 membres supérieurs, des problèmes d’équilibre et de nausées).
Elle a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’au 12 octobre 2022, date à laquelle le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié.
Madame [U] a contesté cette décision, tout en reprenant son activité professionnelle et en poursuivant des traitements de rééducation en kinésithérapie et vestibulaire.
La notion d’aptitude à la reprise du travail visée à l’article 6 sus visé est distincte de la notion de consolidation qui est la date où la lésion se fixe et n’est plus susceptible d’amélioration.
Ainsi, le fait que Mme [U] a continué de suivre des traitements après le 12 octobre 2022 et le fait que la date de consolidation de son accident de trajet a été fixée au 31 août 2024 par la Cpam ne sont pas de nature à remettre en cause la date de reprise du travail.
Par ailleurs, Mme [U] a produit à l’appui de sa contestation devant la CMRA un certain nombre de documents médicaux qui ont été examinés par cette commission composée de trois médecins. La Cmra a maintenu la date de reprise du travail fixée au 12 octobre 2022 par le médecin-conseil.
Or, devant le tribunal, Mme [U] produit uniquement deux pièces postérieures à l’avis de la CMRA qui ne remettent pas en cause la date de reprise du travail.
Le « rapport électroneuromyographie » du 17 avril 2023 fait état de lésions dont un syndrome du canal carpien indépendant de l’accident du trajet et aucune constatation ne justifie que Mme [U] ne pourrait pas reprendre son poste de travail.
Le certificat médical du docteur [B] du 25 mai 2023 est une demande ‘avis auprès d’un spécialiste en vue d’un éventuel aménagement de son poste de travail.
Cet élément confirme au contraire l’aptitude de l’assurée à la reprise de son activité professionnelle et il ne fait pas état de la nécessité d’un arrêt de travail.
Aucun des éléments produit ne permet de remettre en cause la décision de la société [1] ni ne justifie l’instauration d’une expertise médicale.
Madame [U] sera déboutée de ses demandes.
Succombant, elle conservera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Madame [Z] [U] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 4].
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