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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02980 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P]
né le 09 Mai 1993 à THIONVILLE (57100)
2 rue des Roitelets
57330 HETTANGE-GRANDE
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
Madame [V] [O] épouse [P]
née le 05 Juillet 1994 à NANCY (54000)
17 Rue des Prés
57320 VOELFLING LES BOUZONVILLE
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2)
Me Lucile LOMOVTZEFF (2)
[Z] [P] [X]
[V] [O] épouse [P] [X]
Deux enfants sont issus de l’union de [Z] [P] et [V] [O] :
— [D], né le 06 mai 2019 à THIONVILLE (57),
— [B], né le 30 novembre 2022 à SAINT-AVOLD (57).
Par requête conjointe enregistrée en date du 01er octobre 2024, ils ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Aux termes de la requête, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et arguments, les parties s’accordent sur l’ensemble des demandes. L’accord étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il convient de l’entériner.
[Z] [P] perçoit un revenu mensuel moyen de 1826 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). [V] [O] perçoit un revenu mensuel moyen de 1405 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée le 1er octobre 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [Z] [P], né le 09 mai 1993 à THIONVILLE (57)
— [V] [O], née le 05 juillet 1994 à NANCY (54)
mariés le 04 juin 2022 à VOELFLING-LES-BOUZONVILLE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 juillet 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [V] [O] ;
Dit que [Z] [P] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— les milieux des semaines impaires du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs,
— à charge pour [Z] [P] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [Z] [P] à payer à [V] [O] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 120 € par enfant, soit 240 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels suivants concernant les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents : frais scolaires et voyages scolaires, frais de santé non remboursés si strictement nécessaires, frais de permis de conduire ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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