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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLIC PRO BTP, S.A. AXA France IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/06566 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMLZ
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. AXA France IARD
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLIC PRO BTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et De la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
S.A. AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLIC PRO BTP prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 septembre 2017, Monsieur [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur [T] assuré auprès de La S.A. AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 29 avril 2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [I] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 2500 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [I] a, par actes délivrés les 24 juillet et 01 août 2024, fait assigner devant le présent tribunal La S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et l’Association de Protection sociale du bâtiment et des travaux public PRO BTP.
Par ordonnance du 01 octobre 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice subi par Monsieur [I], suite aux faits dont il a été victime le 4 septembre 2017, à la somme de 253 778,18 €.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 230 257,31 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
86,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
2 583,00 € au titre des frais divers
5 670,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
67 917,90 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
92 631,05 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
60,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
8 577,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
10 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
15 232,37 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
1 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 04/05/2018, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 03/06/2018, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance AXA FRANCE IARD par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DIRE que le conseil de Monsieur [I] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER la décision contradictoire à la CPAM DE LA GIRONDE et à l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC PRO BTP, et à tout le moins, réputé contradictoire.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— FIXER la liquidation des préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 4 septembre 2017 comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 86,00 €
Frais divers : 2 583,00 €
Assistance tierce personne temporaire : 7 514,10 €
Perte de gains professionnels actuels : Rejet
Pertes de gains professionnels futurs : Rejet
Incidence professionnelle : Rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 6 957,50 €
Souffrances endurées : 10 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 €
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice esthétique permanent : 800,00 €
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à voir appliquer sur les sommes allouées des intérêts au double du taux légal,
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie AXA à indemniser un préjudice résultant du non-respect allégué de la procédure d’offre par la compagnie ALLIANZ,
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire totale,
— LIMITER l’exécution provisoire à 1/3 des condamnations et à tout le moins à hauteur de 50%.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et l’association PRO BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de Monsieur [I]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [I] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I]
Le rapport du Dr [O] indique que Monsieur [I] né le [Date naissance 1] 1961, exerçant la profession de couvreur zingueur en CDI au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme de l’épaule droite,
— une lombalgie prédominante à gauche,
— des douleurs de l’articulation métacarpo-phalangienne du 5ème doigt de la main gauche.
Après consolidation fixée au 07 juillet 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison de l’atteinte à la mobilité et du stress secondaire aux conditions de la prise en charge initiale.
Il est relevé que cet accident de la circulation est survenu dans les suites d’un accident de travail du 02 février 2017 (chute d’une terrasse), lui-même révélateur d’un état antérieur pour lequel Monsieur [I] a bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM notifiée le 16 septembre 2024 que cette dernière a exposé entre le 05 septembre 2017 et le 27 novembre 2017 pour le compte de son assuré social Monsieur [I] un total de 380,91 € (frais médicaux).
La créance notifiée le 24 mai 2023 et versée aux débats par Monsieur [I] mentionne des dépenses à hauteur de 7733,44 € (frais hospitaliers et frais médicaux).
Monsieur [I] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 86 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam notifié le 24 mai 2023).
L’expert judiciaire a conclu que la prise en charge chirurgicale de l’épaule de 2019 était imputable à l’accident du 04 septembre 2017.
Vu l’absence d’opposition de la S.A. AXA FRANCE IARD, il convient donc de retenir la créance de la CPAM notifiée le 24 mai 2023 en ce qu’elle prend en compte les frais de l’intervention chirurgicale.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 7 819,44 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, et de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 583 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à 2 heures par jour pour les périodes d’immobilisation de l’épaule droite puis 1h30 par jour pour les périodes de soins de rééducation.
Les périodes d’immobilisation de l’épaule étaient les suivantes :
— du 07/10/2017 au 15/11/2017,
— du 26/06/2019 au 08/08/2019
soit 83 jours.
Les périodes de soins de rééducation couvrent une période de 77 jours (calcul commun des parties).
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit les sommes suivantes : 3 320 € et 2 310 €.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 630 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [I] fait valoir qu’il a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu le 03 mai 2019. Il soutient qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle en raison de l’aggravation de son état antérieur en raison de son accident de la circulation de septembre 2017.
La S.A. ALLIANZ IARD s’oppose à la reconnaissance de ce préjudice. Elle fait valoir que le licenciement est imputable à l’état antérieur de Monsieur [I] et des blessures causées par son accident du travail de février 2017.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] a subi un accident du travail en février 2017. A l’occasion de cet accident, il a été blessé notamment à l’épaule droite. Il ressort de l’expertise judiciaire que l’examen antérieur à l’accident de septembre 2017 révélait un aspect hétérogène au niveau du tendon du supra-épineux, un tendon de la longue portion du biceps en place et des phénomènes inflammatoires modérés.
Il avait repris le travail le 27 mai 2017 avec recommandation de la médecine du travail sur une limitation des positions des bras au-dessus des épaules de manière prolongée et des manutentions bras suspendus.
L’accident du 04 septembre 2017 a aggravé cet état antérieur déja connu en ce qu’il a été constaté postérieurement un tendon du long biceps en état de pré-rupture.
L’expert judiciaire retient que l’accident de septembre 2017 a précipité le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] mais que ce licenciement ne pouvait être considéré comme imputable de façon totale, directe et certaine à l’accident du 04 septembre 2017.
L’avis de la médecine du travail fait valoir qu’un reclassement serait envisageable dans le cadre d’une activité ne sollicitant pas le membre supérieur droit en position sur-relevée au dessus de l’épaule de façon répétitive.
Dans ces conditions, il convient de retenir que :
— les pertes de gains résultant des arrêts de travail du 04 septembre 2017 au 03 mai 2019 sont intégralement imputables à l’accident du 04 septembre 2017,
— les pertes de gains résultant du licenciement pour inaptitude jusqu’à la consolidation sont imputables à 50 % à l’accident du 04 septembre 2017 et à 50 % à son état antérieur déja révélé.
Monsieur [I] invoque des revenus antérieurs à hauteur de 2214,38 €.
Il ressort de son contrat de travail signé en 2014 une rémunération de 1779,09 € par mois.
Contrairement aux pièces mentionnées dans les conclusions (“avis d’imposition 2015 et 2016"), il ne justifie pas des revenus effectivement perçus avant l’accident, les seuls justificatifs versés étant des avis d’imposition postérieurs à l’accident.
Il convient donc de retenir un revenu mensuel de 1779,09 € soit 59,30 € par jour, soit, pour la période de son arrêt de travail (607 jours), une perte de gains professionnels de 35 995,10 €, et pour la période de son licenciement jusqu’à la consolidation (431 jours) une perte de gains professionnels imputable de 12 779,15 € soit une perte imputable totale de 48 774,25 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 15 375,08 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 05 septembre 2017 au 08 mai 2018, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Monsieur [I] est donc de 33 399,17 €. Il convient de ré actualiser cette créance, comme sollicité par Monsieur [I] soit la somme de 39 536,54 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 54 911,62 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur [I] fait valoir que son licenciement pour inaptitude intervenu le 03 mai 2019 est imputable à l’accident du 04 septembre 2017 et sollicite à être indemnisé de sa perte totale de revenus professionnels de la consolidation jusqu’à l’âge de son départ à la retraite.
La S.A. AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu qu’au vu de l’état antérieur connu de Monsieur [I] suite à son accident de travail intervenu en février 2017, le licenciement ne pouvait être considéré comme imputable de façon totale, directe et certaine à l’accident du 04 septembre 2017. Il est mentionné que son licenciement a seulement été précipité.
L’avis de la médecine du travail suite à l’accident du 04 septembre 2017 indiquait qu’un reclassement était envisageable dans le cadre d’une activité ne sollicitant pas le membre supérieur droit en position sur-relevée au dessus de l’épaule de façon répétitive.
Enfin, l’expert judiciaire mentionne que Monsieur [I] disposait d’un diplome CAP BEP comme agent administratif et qu’il a exercé pendant de plusieurs années comme agent puis directeur de centre auto avant sa reconversion professionnelle en qualité de couvreur-zingueur.
Dans ces conditions, bien que Monsieur [I] n’ait pas repris son activité professionnelle de couvreur zingueur postérieurement à son accident du 04 septembre 2017, son inaptitude à l’activité de couvreur zingueur n’était pas entièrement imputable à cet accident. De plus, il n’était pas inapte à tout emploi, et disposait d’une capacité de gains notamment dans le cadre de son activité professionnelle antérieure.
Dès lors, la perte de gains professionnels postérieurement à la date de consolidation n’est pas imputable à l’accident du 04 septembre 2017.
La demande d’indemnisation formée à ce titre sera donc rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [I] sollicite à être indemnisé en raison de la perte de son activité professionnelle de couvreur zingueur.
La S.A. AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’état antérieur de Monsieur [I] au niveau de l’épaule droite était connu. L’accident du 04 septembre 2017 a aggravé son état déja connu et a précipité son licenciement pour inaptitude.
Il apparait d’une part que la perte de cette activité professionnelle n’est pas entièrement imputable à l’accident du 04 septembre 2017. De plus, il n’était pas inapte à tout emploi et pouvait retrouver une activité professionnelle notamment dans son ancien domaine d’activité.
Il convient en l’état d’indemniser Monsieur [I] uniquement en raison de l’impact de son accident du 04 septembre 2017 en ce qu’il a précipité son licenciement pour inaptitude et ce alors que Monsieur [I] était agé de 60 ans à la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [I] la somme de 3 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il y a lieu d’imputer sur cette somme le capital de la rente AT versée par la CPAM.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 54 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 2 jours selon le calcul commun des parties ;
— 1 360,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 60 % d’une durée totale de 84 jours selon le calcul commun des parties ;
— 5 005,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 586 jours selon le calcul commun des parties et 32 jours ;
— 1 352,70 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 334 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 7 773,30 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7.
Il y a lieu de retenir l’accord des parties à ce titre et de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2 /7 en raison des périodes avec utilisation du coussin d’abduction soit 3 mois.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 300 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 7 200 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison des cicatrices d’arthroscopie.
Cette évaluation n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 800 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Monsieur [I] soutient qu’il est gêné dans ses activités de loisirs à savoir le vélo, le bricolage et la mécanique, en raison de la perte de mobilité de l’épaule droit et la perte de force de la main gauche.
Il verse des attestations de proches justifiant qu’il s’adonnait régulièrement à ces activités de mécanique et bricolage avant l’accident et qu’il est gêné désormais dans ces activités.
Dès lors, et s’agissant d’une simple gêne sans empêchement, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
7 819,44 €
7 733,44 €
86,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 583,00 €
0,00 €
2 583,00 €
— ATP assistance tiers personne
5 630,00 €
5 630,00 €
— PGPA perte de gains actuels
54 911,62 €
15 375,08 €
39 536,54 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
3 000,00 €
412,35 €
2 587,65 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
7 773,30 €
7 773,30 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 300,00 €
1 300,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 200,00 €
7 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
102 517,36 €
23 520,87 €
78 996,49 €
Provision
2 500,00 €
2 500,00 €
TOTAL après provision
100 017,36 €
76 496,49 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [I] et à la charge de La S.A. AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 76 496,49 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [I] soutient qu’il ne lui a été adressé aucune offre par La S.A. AXA FRANCE IARD.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de former une offre d’indemnisation à Monsieur [I] n’étant pas l’assureur disposant du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA.
En l’espèce, il convient de rappeler que cette convention n’est pas opposable à Monsieur [I]. Il n’est justifié d’aucune offre d’indemnisation avant la notification des conclusions par la S.A. AXA FRANCE IARD.
L’offre adressée au titre des conclusions apparait justifiée au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
Néanmoins, cette offre intervenue plus de 8 mois après l’accident est tardive.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 35 940,60 € portera intérêts au double du taux légal du 04 mai 2018 au 13 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique à ce titre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Sur l’article L 211-8 du code des assurances, il n’appartient pas au juge du fond de se prononcer sur les intérêts dus en cas d’inexécution du jugement, cette prérogative appartenant au juge de l’exécution. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées bien que non constituées.
Succombant à la procédure, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [I].
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [I], suite à l’accident dont il a été victime le 04 septembre 2017 à la somme totale de 102 517, 36 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
7 819,44 €
7 733,44 €
86,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 583,00 €
0,00 €
2 583,00 €
— ATP assistance tiers personne
5 630,00 €
5 630,00 €
— PGPA perte de gains actuels
54 911,62 €
15 375,08 €
39 536,54 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
3 000,00 €
412,35 €
2 587,65 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
7 773,30 €
7 773,30 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 300,00 €
1 300,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 200,00 €
7 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
102 517,36 €
23 520,87 €
78 996,49 €
Provision
2 500,00 €
2 500,00 €
TOTAL après provision
100 017,36 €
76 496,49 €
CONDAMNE La S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] la somme de
76 496,49 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et La S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 35 940,60 € pour la période du 04 mai 2018 au 13 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances
CONDAMNE La S.A. AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1500 € à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
ORDONNE la capitalisation de l’ensemble des intérêts produits, selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre,
DIT n’y avoir lieu à constater l’application de l’article L 211-8 du code des assurances,
CONDAMNE La S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 29 avril 2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et dit que Me [L] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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