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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 mars 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/00312 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDAJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[V] [L]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 bis rue Paul Bert 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Janvier 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
18 bis rue Paul Bert
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C716
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 bis rue Paul Bert 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
SERGIC
6 rue Konrad ADENAUER
59290 WASQUEHAL
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 18 bis, rue Paul Bert à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic, la Société SERGIC est dénommée commercialement VIVA SYNDIC.
Madame [V] [L] est propriétaire du lot n°169 de l’état descriptif de division de cet immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2022, cette dernière a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, afin essentiellement de voir prononcer, à titre principal, la nullité des résolutions n°5, 6, 8-4, 8-7, 14, 19, 21 à 23, 26, 26-1, 26-2, 26-6 et 26-7 de l’assemblée générale du 21 septembre 2022.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DECLARER le syndicat des copropriétaires situé 18 bis, rue Paul Bert – 92100 Boulogne Billancourt, recevable et bien fondé en ses demandes ;
DECLARER Madame [L] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 8-4, 8-7, 14, 19, 21 à 23, 26, 26-1, 26-2, 26-6 et 26-7 de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 ;
DECLARER l’action de Madame [L] comme prescrite pour n’avoir pas respecté le délai de deux mois prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER Madame [L] à payer au syndicat des copropriétaires situé 18 bis, rue Paul Bert – 92100 Boulogne-Billancourt, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [L] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 bis rue Paul Bert en son incident après avoir préalablement saisi le Juge du fond des mêmes demandes ou se déclarer incompétent au profit du Juge du fond préalablement saisi,
Subsidiairement, sur le fond de l’incident,
DECLARER mal fondé le syndicat des copropriétaires en son exception tendant à voir déclarer forclose Madame [L] en son recours en contestation à défaut de justifier de la notification d’assemblée générale ayant fait courir le délai.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale
Le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [L] est irrecevable à contester les résolutions n°5, 6, 8-4, 8-7, 14, 19, 21 à 23, 26, 26-1, 26-2, 26-6 et 26-7 de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 car le courrier comportant le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 a été envoyé par le syndicat des copropriétaires à Madame [L] le 18 octobre 2022. Il allègue que Madame [L] a admis par aveu judiciaire que le courrier comportant le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 lui a été présenté pour la première fois le 19 octobre 2022 et distribué le 21 octobre 2022 car ces termes ont été inscrits par Madame [L] sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2022. Dès lors, il considère que le délai de prescription a commencé à courir le lendemain du jour de la première présentation, soit le 20 octobre 2022 et que Madame [L] avait jusqu’au 20 décembre 2022 pour contester l’assemblée générale du 21 septembre 2022. Dès lors, comme Madame [L] a assigné le syndicat des copropriétaires le 21 septembre 2022, il considère qu’elle est irrecevable à contester l’assemblée générale du 21 septembre 2022, pour n’avoir pas respecté le délai de deux mois prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [L] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires en soutenant que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour avoir à trancher une exception d’irrecevabilité dont le juge du fond a été préalablement saisi. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne communiquant aucune pièce justifiant de la notification de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 avec la date de 1ère présentation à Madame [L] faisant courir le délai de deux mois. Elle considère qu’il incombe à celui qui se prévaut de l’expiration d’un délai de justifier de ce qui fait courir le délai. Elle soutient que la mention manuscrite reproduite sur la pièce n°11 ne constitue pas un aveu judiciaire et que l’auteur de cette mention n’est pas connu.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
Selon la jurisprudence, la charge de la preuve de la notification du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété incombe au syndicat des copropriétaires. À défaut de notification, le copropriétaire dispose d’un délai de 5 ans pour contester les décisions à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, en application de l’article 42, alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue Madame [L], le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité pour forclusion du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Concernant la demande relative à la forclusion, le juge de la mise en état constate que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
En outre, la pièce « n°11 » initialement communiquée au fond par Madame [L] et communiquée aux débats du présent incident par le syndicat des copropriétaires ne contient pas la capture d’image reprise dans les écritures du syndicat des copropriétaires « avis daté du 19 octobre, réceptionné le 21 octobre 2022 ». Il n’est pas rapporté la preuve que ces termes auraient été inscrits sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 par Madame [L] (sur la pièce n°11) et qu’ils auraient pour auteur Madame [L]. Ces inscriptions ne constituent donc pas une déclaration au sens de l’article 1383 du code civil et ne sauraient dès lors constituer un aveu judiciaire, d’autant plus que Madame [L] conteste les avoir écrits et réfute que la première présentation du courrier de notification ait eu lieu le 19 octobre 2022.
En conséquence, à défaut de preuve de la notification du procès-verbal par le syndicat des copropriétaires, la demande de Madame [L] d’annulation de l’assemblée générale tenue le 21 septembre 2022 était recevable le jour de la délivrance de l’assignation le 21 décembre 2022.
La fin de non-recevoir tenant à la forclusion de la demande de Madame [V] [L] relative à l’annulation des résolutions n°5, 6, 8-4, 8-7, 14, 19, 21 à 23, 26, 26-1, 26-2, 26-6 et 26-7 de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 sera rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident.
La demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE compétent pour statuer sur les prétentions contenues dans les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 bis rue Paul Bert à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à la forclusion de la demande de Madame [V] [L] relative à l’annulation des résolutions n°5, 6, 8-4, 8-7, 14, 19, 21 à 23, 26, 26-1, 26-2, 26-6 et 26-7 de l’assemblée générale du 21 septembre 2022,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 bis, rue Paul Bert à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 9h30 pour que les parties fassent connaître au juge de la mise en état leur accord, ou non, sur l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire, qui leur permettrait d’élaborer elles-mêmes, en commun et de manière pérenne la solution à leur litige,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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