Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 juin 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ A ] MAINTENANCE c/ GAN ASSURANCES, E.U.R.L. [ A |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Aurélie NOUREAU ([Localité 1])
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— Maître Marie-Anne BUSSIERES 111
— Maître [R] [K] 71
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Vincent LAGRAVE 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00260
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTEF
AFFAIRE : [Q] [D] C/ E.U.R.L. [A] [J], S.A.S. [A] MAINTENANCE, S.E.L.A.R.L. LGA, Société GAN ASSURANCES, S.A.R.L. PEGC SERVICES, S.A.S. [G] [S]
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [A] [J], société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 172 897, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. [A] MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL PEGC SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Société GAN ASSURANCES, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. PEGC SERVICES, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 172 153, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. [G] [S], société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 793 385 785, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. [G] FRANCE, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 493 391 114, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 27 octobre 2020, Monsieur [Q] [D] a confié à l’EURL [A] [J] l’installation d’une chaudière à granulés bois de marque Wiessmann modèle Vitoligno 100-C de 25 kw dans sa maison située [Adresse 8] commune de [Localité 6].
Le 24 août 2021, Monsieur [Q] [D] a signé avec la même société un contrat d’entretien de cette chaudière.
Se plaignant de la survenue de plusieurs incendies successifs et ce malgré l’intervention de l’EURL [A] [J] ayant remplacé la fumisterie à deux reprises et la signature d’un nouveau contrat d’entretien avec une entreprise tierce, la SARL PEGC SERVICES, Monsieur [Q] [D] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur maison, lequel a fait diligenter une expertise puis auprès de son assureur protection juridique quia, à son tour mandaté un expert.
Soutenant que l’expert de la société [Y] aurait constaté les dommages affectant le conduit de la chaudière mais que ni le poseur ni son assureur non plus que le fabricant de la chaudière n’auraient entendu intervenir, Monsieur [Q] [D] a, par exploits des 30 janvier, fait assigner l’EURL [A] [J] et son assureur, le GAN ASSURANCES, ainsi que la SARL PEGC SERVICES et la SAS [G] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Par exploit du 06 mars 2026, Monsieur [Q] [D] a appelé en cause la SAS [A] MAINTENANCE, en qualité de repreneur du fonds de commerce de l’EURL [A] [J].
Ces deux instances ont été jointes le 31 mars 2026.
Par une nouvelle assignation du 16 avril 2026, Monsieur [Q] [D] a appelé en cause la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [Z], es qualité de liquidateur de la SARL PEGC SERVICES.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [Q] [D] maintient sa demande d’expertise.
Il s’en rapporte sur l’intervention volontaire de la société [G] FRANCE mais s’oppose aux demandes de mise hors de cause des deux sociétés [G] fondées sur un examen au fond du dossier.
La SA GAN ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves quant aux garanties d’assurance mobilisables.
La SAS [A] MAINTENANCE fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande qu’il soit jugé que sa participation aux opérations d’expertise ne vaudra ni reconnaissance de responsabilité ni renonciation à se prévaloir de tout moyen de fait ou de droit ultérieur.
Elle invoque une difficulté liée à la cession du fonds de commerce de l’EURL [A] [J] à la SAS [A] MAINTENANCE, difficulté dont le juge des référés n’aurait pas à connaître.
La SAS [G] [S] et la SAS [G] FRANCE, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de:
* Recevoir la société [G] FRANCE en son intervention volontaire,
* Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [G] [S] et la mettre hors de cause,
* Rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la SAS [G] FRANCE pour défaut de motif légitime,
* Condamner Monsieur [Q] [D] ou tout succombant à payer à la société [G] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* A titre subsidiaire, Ordonner sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EURL [A] [J], la SARL PEGC SERVICES et la SELARL LGA n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient avant toutes choses, d’ordonner la jonction entre l’instance principale RG N°26/00061, déjà jointe à l’instance RG N°26/00136, à l’appel en cause du liquidateur de la SARL PEGC SERVICES, la SELARL LGA, RG N°26/00205.
Ces affaires seront jugées sous le seul numéro du Répertoire général 26/00061.
1. Sur l’intervention volontaire de la SAS [G] FRANCE
La SAS [G] FRANCE communique la facture établie au nom de l’EURL [A] [J] et à l’en-tête de la SAS [G] FRANCE .
Dès lors cette société a intérêt à intervenir à l’instance.
Cette interventions era déclarée recevable.
2. Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SAS [G] [S]
En l’état si la facture initiale est établie à l’en-tête de la SAS [G] FRANCE, aucune pièce n’est produite pour démontrer que la SAS [G] [S] ne serait pas concernée par le litige et qu’elle n’aurait ni qualité ni intérêt à défendre à la présente instance alors même que son siège social est situé au même endroit que celui de la SAS [G] FRANCE et que le rapport d’intervention du 31 janvier 2023 ne précise pas pour quelle société [G] le technicien est intervenu.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [G] sera rejetée.
3. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient au demandeur de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [Q] [D] et aux pièces versées aux débats et notamment les rapports d’intervention des 31 janvier et 27 mars 2023, et le rapport de Monsieur [C] [U], pour le cabinet [Y], du 28 avril 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur, sans que bien entendu la participation des défendeurs à cette mesure ne vaille reconnaissance de responsabilité ni renonciation à se prévaloir de tout moyen de fait ou de droit ultérieur.
En l’état rien ne permet d’affirmer qu’une action au fond à l’encontre des sociétés [G] est manifestement vouée à l’échec.
L’expert amiable a en outre estimé que des investigations sur la chaudière étaient nécessaires pour vérifier une éventuelle cause interne à l’appareil.
Dès lors la mesure d’expertise se déroulera également au contradictoire des deux sociétés [G].
4. Sur les dépens et les frais irérpétibles
Monsieur [Q] [D], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
A ce stade et alors que leur demande de mise hors de cause a été rejetée, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés [G] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Leur demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction entre les instances RG N°26/00061 et RG N°26/00205 et DISONS qu’elles seront jugées sous le seul numéro RG N°26/00061 ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS [G] FRANCE ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [G] et DECLARONS recevable l’action de Monsieur [Q] [D] à l’encontre de la SAS [G] [S] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise opposable à l’ensemble des parties à la présente procédure et DÉSIGNONS pour y procéder :
[T] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel :[Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [Q] [D] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Q] [D] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS la SAS [G] FRANCE, et la SAS [G] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Q] [D].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Soulte ·
- Recours ·
- Prestation compensatoire ·
- Déchéance ·
- Pharmacie ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Service
- Adresses ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Culture ·
- Liquidation
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Masse ·
- Holding ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Résolution ·
- Recouvrement
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Pacte ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Décompte général ·
- Retenue de garantie ·
- Virement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Document ·
- Diligences
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- État ·
- Demande ·
- Avis
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Photocopie ·
- Citoyen ·
- Ascendant ·
- Droit commun ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.