Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03092 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXKA
le 21 Décembre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
L’interessé a renoncé à l’assistance d’un interprète en langue arabe ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 20 Décembre 2025 à 08h59, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [U] [X]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 novembre 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Il est de principe que la motivation de la requête est exigée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la requête vise notamment l’article L. 742-4 du CESEDA relatif à la deuxième prolongation de rétention administrative et comporte des éléments de motivation (situation pénale de l’intéressé, démarches consulaires effectuées), l’audition administrative par les services de police pour connaître le parcours migratoire n’étant pas un élément obligatoire conditionnant la recevabilité de la requête, pas davantage que la justification des conditions d’interpellation pour l’infraction dont il a fait l’objet par suite d’une condamnation pénale pour apprécier la réalité de la menace à l’ordre public.
Par conséquent, la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles à l’examen de la situation de l’intéressé de sorte que le moyen soulevé par Monsieur X se disant [U] [X] sera rejeté.
II. Sur l’assignation à résidence
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité valide.
Sa demande d’assignation à résidence sera par conséquent rejetée.
III. Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, Monsieur X se disant [U] [X] a été interpellé à [Localité 3] par les services de Police en flagrance pour des faits de vol à l’étalage et de maintien irrégulier sur le territoire malgré une interdiction judiciaire de 10 ans prise par la Cour d’appel de [Localité 3] le 23 novembre 2021 pour des faits de recel de vol, refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule sans permis. Son casier judiciaire français porte également trace d’une précédente condamnation du 21 mai 2021 pour des faits de vol aggravé et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante.
Reconnu ressortissant algérien par les autorités consulaires le 4 juin 2021, un laissez-passer consulaire a été délivré le 30 juillet 2022 pour exécuter la mesure d’éloignement. Eloigné effectivement vers l’Algérie, il est cependant revenu sur le territoire et a commis une nouvelle infraction ce qui démontre une attitude générale peu respectueuse des interdits légaux et judiciaires.
L’intéressé, qui vient de sortir d’incarcération et entend manifestement se maintenir irrégulièrement sur le territoire français puisqu’il fait valoir une situation de concubinage, représente ainsi une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, il résulte du dossier que les démarches nécessaires et suffisantes ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir laissez-passer consulaire puisque Monsieur X se disant [U] [X] est déjà identifié comme ressortissant algérien et que l’identification et le laissez-passer consulaire périmé ont été transmis aux autorités. Un vol programmé pour le 16 décembre 2025 a été annulé, faute d’obtention du document de voyage dans le délai. Les autorités consulaires ont été relancées le jour-même et un nouveau vol vers l’Algérie a été sollicité. L’impossibilité d’exécuter la mesure n’est pas imputable de l’administration qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Les diligences apparaissent suffisamment avancées pour qu’un départ soit possible dans le temps de la prolongation. La réalité de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et sa répercussion sur la perspective raisonnable d’éloignement relève de considérations politiques que la juridiction n’a pas à apprécier dans l’examen des critères légaux précités car relevant de l’excès de pouvoir.
S’il justifie d’une attestation d’hébergement de sa compagne sur [Localité 3], ses attaches semblent tout à fait récentes et ont été créées alors qu’il était en violation de sa précédente interdiction judiciaire du territoire. En réalité, l’intéressé ne présente ainsi aucune garantie de représentation (professionnelle, sociale, familiale) propre à prévenir le risque très élevé de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, de sorte qu’il doit être maintenu dans un cadre contraint pour en assurer l’effectivité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens de contestation soulevés par Monsieur X se disant [U] [X] ;
DÉCLARONS la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉBOUTONS Monsieur X se disant [U] [X] de sa demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [X] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 26 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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