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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P4X
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] [X], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025. La date de délibéré initialement prévue au 10 mars 2026 est avancée au 3 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P4X
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la [8] ([9]) a signifié à Madame [T] [V] trois titres exécutoires des 3 mai 2023 et 24 juin 2024 délivrés au titre des cotisations retraites détaillées comme suit :
— 4 616,96 euros pour l’année 2016 ;
— 2 257,44 euros pour l’année 2017 ;
— 409,13 euros pour l’année 2018.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025 à la [9] et déposé au greffe le 6 mars 2025, Madame [T] [V] [X], a fait opposition aux dits titres exécutoires soulevant l’irrecevabilité des demandes en paiement sur le fondement de la prescription et à titre subsidiaire contestant leur bien-fondé outre très subsidiairement formulant une demande d’échelonnement de la dette sur 18 mois à compter de la décision à intervenir avec un paiement en 4 fois. Elle sollicite également la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire évoquée à l’audience du 1er juillet 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour se mettre en état.
A l’audience du 5 décembre 2025, les parties comparaissent en personne pour Madame [T] [V] [X] et représentée pour la [9].
Selon écritures déposées et visées par le greffier, Madame [T] [V] [X] soulève l’irrecevabilité des demandes du fait de la prescription quinquennale acquise lors de la demande de titre exécutoire formée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris par la [9]. A titre subsidiaire, elle conteste le bien fondé de la somme totale de 1 873,25 euros qui lui est réclamée au titre des majorations, intérêts échus et accessoires. A titre infiniment subsidiaire, Madame [T] [V] [X] sollicite l’octroi d’un délai de 36 mois pour régler la dette et en toute hypothèse conclut à la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier, le conseil de la [9] expose que les cotisations dues pour une année N doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l’année N+1 soit en l’espèce les 31 décembre 2017, 2018 et 2019 de sorte que les états exécutoires datant des 3 mai 2023 et 24 juin 2024 signifiés le 5 février 2025 ne sont pas atteints par la prescription. Par ailleurs elle évoque le principe de portabilité des cotisations pour justifier le ben fondé des majorations, relevant que le montant des cotisations n’est pas contesté par Madame [T] [V] [X]. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sollicités par Madame [T] [V] [X] tout en relevant que ceux-ci doivent être cantonnés à 24 mois et encadrés par une clause de déchéance du terme. Enfin, concluant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, elle sollicite la condamnation de Madame [T] [V] [X] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P4X
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement de la [9]
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale :"Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la [7] assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général."
Il ressort de ces dispositions que les cotisations définitives sont exigibles à compter du 31 décembre de l’année N+1.
En l’espèce, les cotisations litigieuses étaient donc exigibles au 31 décembre 2017 pour l’année 2016, 31 décembre 2018 pour l’année 2017 et 31 décembre 2019 pour l’année 2018.
Dès lors l’état exécutoire du 3 mai 2023 délivré sur requête de la [9] en date du 21 mars 2023 a été délivré alors que l’action en recouvrement au titre des cotisations 2016 (4 616,96 euros) était prescrite depuis le 31 décembre 2022.
En revanche, l’état exécutoire du 3 mai 2023 délivré sur requête de la [9] en date du 21 mars 2023 au titre des cotisations 2017 (2 257,44 euros) et celui du 24 juin 2024 délivré au titre des cotisations 2018 (412,87 euros) ne sont pas atteints par la prescription.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement
Au dernier état de ses conclusions Madame [T] [V] [X] ne conteste pas les montants des cotisations réclamées.
Elle sollicite l’exonération du paiement des majorations, intérêts et frais accessoires (coût de l’acte et A.444-31 CC) en ce qu’elle n’a reçu aucune réclamation de la [9] de 2016 à 2025, les courriers étant adressés à une adresse erronée (23 au lieu du [Adresse 4]).
Les courriers produits par la [9] concernant les cotisations 2017 et 2018 portent effectivement mention d’une adresse professionnelle de Madame [T] [V] [X] au CABINET [Localité 10] [R] situé [Adresse 3] dans le [Localité 6].
Les majorations appliquées sont fondées sur le retard de paiement.
Ainsi, en application de l’article R.652-22 du code de la sécurité sociale, il appartient à Madame [T] [V] [X] de saisir la commission de la [9] pouvant décider d’une prise en charge totale ou partielle des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée et ce notamment au vu de l’adresse professionnelle déclarée auprès de la [9] qu’elle ne produit pas à la présente instance.
Il convient par conséquent de condamner Madame [T] [V] [X] à verser à la demanderesse la somme de 2 257,44 euros au titre des cotisations de l’année 2017 et 409,13 euros au titre des cotisations de l’année 2018.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du 5 février 2025.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [V] [X] ne justifiant pas d’une situation financière obérée, il n’y a lieu de lui accorder des délais dont elle a déjà bénéficié de fait pour le paiement de cotisations dues.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [V] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût de la signification du 5 février 2025 et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [9] qui en fait la demande.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la [8] situé [Adresse 2] irrecevable en sa demande au titre des cotisations de l’année 2016 du fait de la prescription ;
CONDAMNE Madame [T] [V] [X] à verser à la [8] situé [Adresse 2] les sommes de 2 257,44 euros au titre des cotisations de l’année 2017 et 409,13 euros au titre des cotisations de l’année 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [V] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la signification du 5 février 2025;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président.
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