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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 24/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00196 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05295 – N° Portalis DBW3-W-B7I-522V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
née le 19 Mai 1980
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Page de
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 11 octobre 2024, Madame [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [13] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 16/05/2024 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [V] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 02 Juillet 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
La [9], partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
Madame [V] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande au vu des justificatifs produits et du rapport de consultation médicale.
La [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [12], contestant le rapport du Docteur [E], en ce qu’il mentionne dans sa conclusion des pathologies intervenues après la date impartie pour statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
En l’espèce, le docteur [E], médecin consultant commis par le tribunal retient des :
— Déficience des fonctions cardio respiratoires :
HTA Sévère mal controlée sous quadri thérapie actuellement
Asthme avec déficit respiratoire mixte et SAOS sévère (ne supporte pas le traitement PPC )
— Déficiences d’origine endocrinienne métabolique et enzymatique :
Régulation de la glycémie
Régulation de la régulation pondérale
— Autres déficiences endocriniennes : Hyperprolactinémie sur adénome hypohysaire en cours d’évaluation
Il constate une « Patiente présentant donc cet état déficitaire sur polypathologie cardio pulmonaire et endocrinienne (avec découverte récente de problèmes supplémentaires en cours d’exploration) et notion de syndrome anxieux sous-jacent.
Dans un courrier récent adressé directement au pôle social par le Dr [R] le 04/07 2025 Il apparait que Mme bénéficie d ' un passage infirmier journalier à son domicile ainsi que d’un suivi hebdomadaire par psychologue
Dans ce contexte un taux compris entre 50 et 79 % semble totalement justifié
Elle pose le problème de difficultés physiques multiples pouvant justifier l’attribution d’une RSDAE dans ce contexte psychologique et social déficitaire.
Il faut cependant noter que le dernier bilan cardiologique du Dr [F] (10/2024) reste rassurant et que différentes pathologies évoquées par le Dr [R] soient apparues après la date du 16/5/2024 »
Il conclut à un taux compris entre 50 et 79% avec Restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le Tribunal observe que le docteur [E] dans ses conclusions fait référence au rapport médical daté adressé directement au pôle social par le Docteur [C] [R] le 04/07 2025 qui mentionne suivre madame [V] depuis 2019 pour un cumul de pathologies. Les pathologies datées après la date impartie pour statuer sont « un arachnoidocèle intracellulaire en cours d’exploration, découvert suite à une hyperprolactinémie en fin 2024 » Elle fait état d’un syndrome anxiodépressif chronique réactionnel de multiples accidents de la vie, ce qui rattache cette dernière pathologie à la période conforme pour le tribunal.
Le Tribunal estime que le degré de gravité des conséquences des déficiences retenues dans l’évaluation du docteur [E], autres que « l’arachnoidocèle intracellulaire en cours d’exploration, découvert suite à une hyperprolactinémie en fin 2024 » suffit à retenir un taux supérieur à 50 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, la [17] ne démontrant aucunement le contraire.
Compte tenu du fait que l’état de santé de Madame [V] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour une durée de cinq ans.
Sur les mesures accessoires :
Succombant à l’instance, la [19] sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [T] [V],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT que Madame [T] [V] présente, à la date impartie pour statuer du 16/05/2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;
LAISSE à la charge de la [Adresse 16] les dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la [10] ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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