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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 22/08211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/08211 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXK4M
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me LEVI
Me GALLET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/08211 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXK4M
N° MINUTE : 3
Assignation du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0815
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2019, Monsieur [C] [I] a conclu avec la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France (ci-après la Caisse d’Epargne) une convention de compte de dépôt.
En décembre 2021, Monsieur [I] a réglé, au moyen de sa carte bancaire émise sur son compte de dépôt ouvert à la Caisse d’Epargne, le prix d’un support de serviettes commandé en ligne sur un site de l’entité « Wish ».
Ultérieurement, Monsieur [I] a reçu un message SMS, émanant d’une entité se disant la société Chronopost, lui demandant de régler des frais de douane de 2,20 euros afin de libérer sa commande précédente auprès de l’entité Wish.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [I] a réglé cette dernière somme, au moyen du lien cliquable contenu dans le SMS envoyé par l’entité se disant Chronopost.
Le 30 janvier 2022, la somme de 800 euros a été débitée du compte de Monsieur [I] à la Caisse d’Epargne, sans que celle de 2,20 euros ne le soit jamais.
Par ailleurs, Monsieur [I] affirme qu’une personne, se disant préposé de la Caisse d’Epargne en charge de la lutte anti-fraude, a pris attache avec lui, en faisant état de mouvements suspects sur son compte depuis l’étranger et l’a invité à télécharger certaines applications sur son téléphone portable et de valider certaines opérations afin de contrecarrer les opérations suspectes.
Monsieur [I] prétend s’être aperçu le lendemain, en prenant attache avec son agence bancaire, que son compte avait été débité des sommes de 4.000 euros et 9.000 euros.
Le 1er février 2022, Monsieur [I] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale, BTA de [Localité 6], et contesté, le 4 février 2022, les paiements de 4.000 euros et 9.000 euros débités sur son compte auprès de la Caisse d’Epargne.
Par lettre du 18 mars 2022, la Caisse d’Epargne a rejeté la demande de remboursement de Monsieur [I] au motif que les paiements contestés avaient été effectués au moyen de l’authentification forte avec recours au système de sécurité « Secur’pass » mis à la disposition de ses clients pour de telles opérations par l’établissement.
Après avoir mis vainement en demeure la Caisse d’Epargne d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 13.950 euros par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 10 juin 2022, Monsieur [I] a entendu rechercher la responsabilité de cet établissement auprès du tribunal de céans, suivant acte du 6 juillet 2022.
Par dernières écritures signifiées le 30 avril 2024, Monsieur [I] demande à ce tribunal, au visa des articles L133-19 et L. 561-6 du code monétaire et financier, de :
Le recevoir en ses demandes et l’en dire bien fondé ;
y faisant droit
Condamner la Société Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 16 179 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de la mise en demeure ;
Condamner la Société Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [I].
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la Société Caisse d’Epargne aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 6 juin 2024, la Caisse d’Epargne demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-16, L. 133-17, L.133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de :
Juger que la Caisse d’Epargne justifie que les opérations de paiement critiquées par Monsieur [I] ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées suivant les modalités convenues avec la Caisse d’Epargne ;
Juger que Monsieur [C] [I] a manqué, par négligence grave, à toute vigilance en déférant aux instructions qu’un tiers lui communiquait par téléphone, aux fins d’authentifier l’ajout de comptes bénéficiaires ainsi qu’aux fins d’ordonner des opérations débitrices et notamment en lui communiquant la clé de sécurité de sa carte bancaire ;
En conséquence,
Juger qu’aucun manquement n’est imputable à la Caisse d’Epargne ;
Juger que Monsieur [C] [I] doit supporter les pertes occasionnées par les opérations débitrices litigieuses ;
Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De-France est déchargée de toute obligation de remboursement ;
Débouter [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner [C] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De-France la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [C] [I] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent Gallet selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024, date ramenée au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] invoque les dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de la Caisse d’épargne pour manquement à l’obligation de vigilance à propos des opérations effectuées, en particulier eu égard aux irrégularités formelles et matérielles rendant suspectes pareilles opérations et appelant la banque à tout mettre en œuvre pour limiter le préjudice en résultant. Il indique qu’en cas de défaillance dans cette vigilance comme dans la limitation du risque en résultant, la banque doit rembourser le montant dérobé par le fraudeur en application des articles L.133-18, L.133-23, L.133-24 et L.133-19 du code monétaire et financier. Il estime que les anomalies apparentes, au cas particulier, se révèlent dans les montants élevés et dans la fréquence rapprochée des paiements litigieux. Il conteste toute négligence de sa part, rappelant que la cour d’appel de [Localité 8] a, le 28 mars 2023 (RG 21/07299), dans un cas similaire au sien, considéré que le spoofing par usurpation de numéro de téléphone de la banque, commis par un tiers se faisant passer pour un conseiller de la banque pour pirater le compte du client, ne pouvait s’analyser en une telle négligence. Il affirme que le système mis en place pour protéger le client était en pareil cas inefficace, la banque ne pouvant au demeurant se prévaloir du devoir de non-ingérence lui incombant dans l’hypothèse de dépassement du plafond autorisé d’opérations. A ce propos, pour Monsieur [I], le virement au montant anormal de 13.950 euros effectué le 31 janvier 2022, ainsi que des opérations par carte bancaire, au montant total de 2.229 euros en quatre jours, auraient dû alerter la banque dès lors que le concluant, sur la période courant de septembre à décembre 2021, a utilisé sa carte bancaire pour une dépense moyenne mensuelle de 785,69 euros, la même analyse valant pour les virements effectués au cours de la même période, sans commune mesure avec celui contesté. Monsieur [I] évalue son préjudice à la somme de 16.179 euros correspondant au total des sommes frauduleusement détournées de son compte.
En réplique, la Caisse d’épargne fait valoir que les demandes de Monsieur [I] sont mal fondées, contestant tout manquement de sa part. Elle dénie toute pertinence à l’argument tiré des dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier en ce que la jurisprudence exclut tout droit à réparation au profit d’un particulier du fait du manquement d’une banque à l’obligation de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle se prévaut du principe de non-ingérence incombant au banquier en présence d’un ordre de paiement dépourvu d’anomalies manifestes, a fortiori passé selon une procédure sécurisée. Elle souligne que la nature même des opérations en litige, en l’absence d’élément extérieur tangible, de caractère inhabituel, ne révélant pas leur illicéité ou une fraude, ne pouvait conduire la concluante à se substituer à Monsieur [I] pour empêcher leur exécution au demeurant imposée tant par la loi que le contrat. Elle observe que pareilles opérations ont été exécutées après mise en œuvre du système sécurisé d’identification avec usage d’un code transmis par un message SMS destiné à empêcher toute fraude, un tel message ayant été transmis à Monsieur [I] le 8 octobre ainsi qu’un courrier électronique rappelant la nécessité pour le client, de ne pas communiquer ses données bancaires à un tiers. Elle affirme que Monsieur [I] est fautif en n’ayant pas préservé ses données bancaires personnelles qu’il a communiquées à un tiers, commettant ainsi une négligence grave au sens des articles L.133-19 et L.133-16 du code monétaire et financier, dès lors qu’il a suivi des instructions d’un tiers inconnu, en transmettant à celui-ci la clé sécurisée de son compte et en ajoutant des comptes externes sans en connaître les titulaires, en ordonnant des virements à destination de ces comptes au moyen de l’utilisation de l’authentification forte. Elle précise qu’une défaillance technique n’a pas affecté les opérations litigieuses qui ont reçu le consentement de Monsieur [I]. La Caisse d’épargne souligne encore que Monsieur [I] a installé sur son téléphone portable, sans la moindre précaution, des applications à l’occasion de la commission de la fraude dont il s’estime victime. Elle ajoute que si le caractère inhabituel des opérations en litige ne suffisait pas en lui-même, en l’absence d’élément extérieur, à les rendre anormales, il demeure que le compte de Monsieur [I] avait connu des mouvements de montants très élevés au cours de la période. Elle estime que les opérations en cause étaient réputées autorisées en raison de l’utilisation par le demandeur d’un mode de paiement autorisé, en sorte que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 28 mars 2023, au demeurant d’espèce et frappé de pourvoi en cassation, dont se prévaut Monsieur [I], en ce qu’il porte sur des faits distincts, est dénué de pertinence. La Caisse d’épargne sollicite en conséquence un rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [I].
Sur ce,
S’agissant de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il est de principe qu’un particulier ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier afférentes et mises à la charge des établissements bancaires, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Par suite, la demande de Monsieur [I] reposant sur cette prétention n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Concernant la contestation des paiements en litige sur le fondement des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, il sera rappelé qu’en application du premier de ces textes, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En outre, en application du IV de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Au cas particulier, Monsieur [I] précise, dans sa plainte du 1er février 2022, avoir reçu, le 31 janvier 2022, un appel d’une personne s’étant présentée comme un préposé de la Caisse d’Epargne en charge de la lutte anti-fraude, qui a évoqué l’existence de mouvements suspects venant de l’étranger sur son compte, en précisant :
« Il m’a dit de télécharger certains logiciels sur mon téléphone, il y avait l’application « Telegram » et un autre dont je ne me souviens plus. Dans chaque application, il y avait des opérations à réaliser dans les paramètres, je ne me souviens plus exactement ce qu’il fallait faire.
[…] Il m’a demandé la clé de sécurité de ma carte bancaire et surtout de valider une opération via l’application de ma banque. Cette opération était d’un peu plus de 9000 euros. J’ai validé l’opération.
Alors que j’étais encore au téléphone avec lui, j’ai vérifié sur l’application et quelques instants après, j’ai vu le débit de 9000 euros. J’ai trouvé ça anormal de me débiter pour me rendre l’argent après. J’ai coupé la discussion à ce moment-là.
C’est ce matin, lorsque j’ai appelé mon banquier, qu’il m’a informé d’un paiement de 4000 euros, en plus des 9000. »
Il résulte de ces déclarations que Monsieur [I], invité par une personne usurpant le numéro de téléphone de l’établissement bancaire abritant son compte de dépôt l’a invité à télécharger sur son téléphone diverses applications, dont Telegram, afin de mettre un terme prétendument à des opérations de fraude.
Monsieur [I] précise en outre que le prétendu préposé l’a invité à communiquer la clé de sécurité de sa carte bancaire, sans préciser s’être abstenu de transmettre cette information, ayant en outre validé une opération d’un montant d’un peu plus de 9.000 euros.
Plus encore, Monsieur [I] affirme avoir trouvé « anormal », au cours de ces manipulations qui l’impliquaient activement, de débiter la somme de 9.000 euros pour la lui rendre après et avoir mis un terme à la communication avant de prendre contact avec son agence bancaire le lendemain.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [I], certes dans l’ignorance de l’usurpation de la qualité du fraudeur a cependant, sur instructions de celui-ci, téléchargé une application dont il n’est pas d’usage qu’un établissement invite ses clients à le faire, communiqué la clé de sécurité de sa carte de paiement alors que les dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier lui en font défense, s’être abstenu d’informer immédiatement son prestataire de services de paiement alors qu’il avait décelé l’existence d’un paiement anormal lors même que les dispositions de l’article L.133-17 du code monétaire et financier l’y contraignent expressément.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] a commis une négligence grave qui fait obstacle au remboursement de la somme de 16.179 euros réclamée par lui à la Caisse d’Epargne.
Quant au manquement à l’obligation générale de vigilance, il est de principe que les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, issues de la directive (UE) n°2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « DSP2 », d’harmonisation maximale, excluent toute application d’un régime de responsabilité issu du droit national.
Or l’obligation générale de vigilance, dont Monsieur [I] invoque à son profit le déploiement, propre au droit français, ne s’applique pas dans l’hypothèse où est querellé un paiement non autorisé au sens de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Par suite, les contestations de Monsieur [I] ne sont pas fondées et seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Gallet.
En outre, il devra verser, conformément à l’équité, la somme de 2.000 euros à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la teneur de la décision, il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Gallet ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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