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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MAR & CO, S.A.R.L., S.A.S. MESSENT |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-frédéric BOUDIERE – 12
— Maître Lola BERNARDEAU -, [Localité 1]
— Maître Jérôme GARDACH – 25
— Maître Maïa MEUNIER – 43
— Maître Alexandre BRUGIERE -, [Localité 1]
— expert
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00140
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00620 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRQ5
AFFAIRE :, [T], [Q],, [G], [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S., [Z], [Y],, [F], [L],, [V], [C], S.A.S. MESSENT, S.A.R.L. MAR & CO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L., [K], Compagnie d’assurance SMABTP
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur, [T], [Q], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [G], [H], demeurant, [Adresse 1]
tous représentés par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S., [Z], [Y], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur, [F], [L], demeurant, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Madame, [V], [C], demeurant, [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.S. MESSENT, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L. MAR & CO, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L., [K], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
toutes représentées par Maître Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mars 2022, Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H] ont acquis de Monsieur, [F], [L] et Madame, [V], [C] une maison d’habitation située, [Adresse 11] à, [Localité 3] au prix de 380 000€.
Invoquant l’apparition de désordres, fissures et infiltrations, peu de temps après l’acquisition, Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H] ont saisi leur assureur protection juridique qui a fait examiner l’immeuble par un expert amiable, Monsieur, [P], [A] puis ils ont fait intervenir un commissaire de justice.
Soutenant que l’expert amiable comme le commissaire de justice auraient constaté la réalité des désordres affectant le bien vendu, Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H] ont, par exploits des 10, 12, 17, 20 et 21 novembre 2025, fait assigner Monsieur, [F], [L] et Madame, [V], [C], la SAS MESSENT, la SARL MAR &CO, la SA AXA, assureur de la société MESSENT et de la société MAR &CO, la SARL, [K], la SMABTP, assureur de la société, [K] et la société, [Z], [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur immeuble soit diligentée.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H] demandent au juge des référés de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par AXA en sa qualité d’assureur de la SAS MESSENT et tirée de la prescription, et d’ordonner une mesure d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que trois factures auraient été établies par la société MESSENT le 31 juillet 2019 et que ces factures concerneraient les travaux des façades suite au sinistre sécheresse et la réparation des tableaux et linteaux et pourtour de la baie vitrée et que dès lors leur action au titre des fissures sur façade et des désordres sur les linteaux et tableaux ne serait donc pas prescrite.
Ils invoquent les conclusions de l’expert et les constatations du commissaire de justice.
La SAS MESSENT indique ne pas s’opposer à la mesure sollicitée sous les plus expresses réserves de bien fondé et de recevabilité et demande que la mesure soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et assureurs à l’égard desquels elle pourrait avoir un recours.
La SA AXA, assureur de la SAS MESSENT, soulève l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de son assurée et d’elle-même et sollicite en conséquence le rejet des demandes de Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H] et leur condamnation à lui verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle s’associe à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves de recevabilité et de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie ni approbation de l’action engagée.
Elle soutient que les factures de travaux de son assurée dateraient des 29 mai et 09 septembre 2015 et que Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H] ne justifieraient d’aucun acte interruptif de prescription avant la présente procédure si bien que toute action serait prescrite depuis au minimum le 09 septembre 2025.
La SA AXA, assureur de la SARL MAR &CO, ne s’oppose pas à la mesure demandée et formule protestations et réserves sur le bien fondé des désordres allégués et leur imputabilité et demande l’organisation d’une expertise au contradictoire de tous les autres défendeurs.
La SMABTP et la SASU, [K] formulent protestations et réserves tant de responsabilité que de garantie quant à la mesure sollicitée.
Monsieur, [F], [L], cité à sa personne, Madame, [V], [C], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL MAR&CO, citée en l’étude de l’huissier, et la société, [Z], [Y], citée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Les factures des entreprises MAR&CO et, [K] sont datées de 2017 et celles de la SAS MESSENT de 2019.
Ainsi il n’est pas établi qu’au jour de l’assignation de novembre 2025 toute action était nécessairement prescrite à l’encontre de l’une quelconque de ces sociétés et de leurs assureurs alors que au minimum la garantie décennale courait toujours.
Par ailleurs au regard des désordres invoqués et des pièces versées aux débats et notamment le rapport de l’expert amiable et le constat du commissaire de justice, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA en sa qualité d’assureur de la SAS MESSENT ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
,
[U], [M],
[Adresse 12],
[Localité 4]
Tel :, [XXXXXXXX01]
Mail :, [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable, Monsieur, [P], [A], dans le constat de commissaire de justice du 15 octobre 2025 et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— indiquer si ces désordres étaient visibles ou non pour les acquéreurs au jour de leur achat,
— indiquer de même si ces désordres étaient ou non connus des vendeurs, en précisant les éléments lui permettant de l’affirmer,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible ;
DISONS que Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 23 avril 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur, [T], [Q] et Madame, [G], [H].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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