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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AVENIR c/ MMA IARD, La SAS DERICHEBOURG ENERGIE, Assureur responsabilité civile et décennale de la société DERICHEBOURG ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPGR
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
Me Marine KOCIEMBA
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDERESSE
SAS AVENIR
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS DERICHEBOURG ENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD, société anonyme
Assureur responsabilité civile et décennale de la société DERICHEBOURG (police n° 113383164)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles
Assureur responsabilité civile et décennale de la société DERICHEBOURG (police n° 113383164)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par son syndicat en exercice, la société BAROKEL IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée,
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par son syndicat en exercice, la société BAROKEL IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée,
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BUREAU ALPES CONTROLES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Frédérique BARRE, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la perspective d’une opération de construction immobilière dénommée [Adresse 21] sur la commune du [Localité 24], les sociétés PETITE FORET et AVENIR se sont respectivement rapprochées de la société LS ARCHITECTE afin de lui confier une mission de Maîtrise d’oeuvre complète.
Le lot n° 14 dénommé Résidence [18] porte sur la construction de 75 logements sous la maîtrise d’ouvrage de la société PETITE FORET.
Le lot n° 16, dénommé [Adresse 23] porte sur la construction de 53 appartements sous la maîtrise d’ouvrage de la société AVENIR.
Le lot n° 14 a été réceptionné avec réserves le 16 décembre 2019.
Le lot n° 16 a été réceptionné et livré avec réserves au cours du mois de février 2021.
Par exploit du 28 novembre 2021, la société LS ARCHITECTES a assigné les sociétés PETITE FORET, VERMEIL et AVENIR devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins de paiement du solde de ses honoraires.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a fait droit à la demande reconventionnelle présentées par les sociétés PETITE FORET et AVENIR et ordonné une mesure d’expertise judiciaire en commettant Monsieur [T] en qualité d’expert.
Suivant jugements rendus le 08 février 2024, il a été fait droit à la demande reconventionnelle formée par les sociétés AVENIR et PETITE FORET aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur [T] à la société ENTREPRISE NEVEU.
Par actes des 16 et 27 août et 11 septembre 2024, la SAS AVENIR a fait assigner la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société DERICHEBOURG, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DERICHEBOURG, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARDEA, la société BUREAU ALPES CONTROLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur [T], ordonnées par Jugement avant dire droit du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 15 septembre 2022 sous le RG n°2021F01326 et étendues à L’ENTREPRISE NEVEU par Jugements avant dire droit du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 8 février 2024 sous les RG 2023F00470 et 2023F00471.
Aux termes de ses denrières conclusions, la SAS AVENIR a sollicité l’ordonnancement d’une expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses en sollicitant que Monsieur [T] soit désigné en qualité d’expert judiciaire.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les résidences ARDEA et ARBOREA présentent des désordres affectant les travaux d’électricité, lesquels avaient été confiés à la société DERICHEBOURG. Elle indique que ces désordres consistent notamment en un défaut de fonctionnement du système de pompes d’assèchement du sous-sol, un défaut de réalisation des chemins de rail de câbles en sous-sol et un défaut de branchement des systèmes de portail et d’éclairage des communs, ce qui fait disjoncter l’installation en permanence.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DERICHEBOURG ont sollicité le rejet de la demande d’ordonnance commune présentée par la SAS AVENIR, indiquant qu’elle n’est pas formulée avant tout procès tel que le prévoit l’article 145 du Code de procédure civile et elle sollicite à titre reconventionel qu’elle soit condamnée à leur régler une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le SDC DE LA RESIDENCE ARBOREA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le SDC DE LA RESIDENCE ARDEA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société BUREAU ALPES CONTROLES a sollicité de :
— SE DECLARER incompétent pour connaitre de l’appel en cause aux fins d’expertise commune diligenté par la société AVENIR, une ordonnance désignant Monsieur [T] ayant été rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux statuant au fond.
— DECLARER non fondées les demandes formulées par la société AVENIR tendant à voir
déclarer communes et opposables les opérations d’expertise concernant le Lot n° 16.
A titre infiniment subsidiaire,
— Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,
— JUGER que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
Elle expose au soutien de ses prétentions que le Juge des référés du Tribunal Judiciaire ne peut déclarer commune et opposable une décision qui a été rendue par le Tribunal de Commerce statuant au fond.
Bien que régulièrement assignée, la société DERICHEBOURG ENERGIE n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Il convient dans un premier temps de préciser que les jugements avant dire droit prononcés les 15 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux et le 08 février 2024 ne sauraient être assimilés au “procès” évoqué par l’article 145 du Code civil en ce qu’ils n’ont pas statué sur le fond et ne peuvent dès lors faire obstacle à l’introduction par la SAS AVENIR d’une demande d’expertise judiciaire.
Le Juge des Référés de la présente Juridiction est donc bien compétent pour statuer sur une telle demande.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS AVENIR, et notamment les procès-verbaux de constat dressés le 21 février 2022 par Maître [B] et le 06 janvier 2020 par maître [L], la note n° 1 de Monsieur [T] du 13 février 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société BUREAU ALPES CONTROLES, dont la demande de mise hors de cause est prématurée à ce stade et doit être rejetée, étant précisé que si elle allègue n’être intervenue au titre d’une mission de contrôle technique que pour le lot 14 et non le lot 16, elle ne le démontre pas.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS AVENIR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 20]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SAS AVENIR et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SAS AVENIR à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SAS AVENIR les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000€ la provision que la SAS AVENIR devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DERICHEBOURG et la société BUREAU ALPES CONTROLES de leur demande de mise hors de cause ;
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SAS AVENIR conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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