Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 avr. 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00298 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJYT
Minute : 26/298
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE [Etablissement 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [O] [P]
Comparant, assisté de Me Juliette FIEVEZ
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] le 03 Avril 2026, concernant :
M. [O] [P]
né le 05 Juin 1989 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 03 avril 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] ([Etablissement 1]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [P]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 avril 2026
Vu les débats à l’audience du 10 avril 2026;
M. [O] [P] a comparu et a rappelé qu’il est arrivé au [Etablissement 1] à sa demande avant de faire l’objet d’une hospitalisation sans consentement. Il a indiqué que son hospitalisation se passe de mieux en mieux, que son état de santé de stabilise et qu’il n’est pas opposé à son hospitalisation.
Maître [C] [W] a soulevé l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation au motif que le certificat de 72 heures ne respecte pas les exigences de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lequel impose que le psychiatre qui le rédige et conclut au maintien des soins psychiatriques précise la forme de la prise en charge envisagée (hospitalisation complète ou autre modalité) et, le cas échéant, le programme de soins, en motivant cette proposition au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles; que, dans le certificat établi par le docteur [K] le 2 avril 2026, aucune forme de prise en charge n’est indiquée; que le praticien ne précise pas si Monsieur [P] doit faire l’objet d’une hospitalisation complète ou d’une autre modalité de soins, se bornant à mentionner que « les soins sans consentement sont maintenus »; que dès lors, le directeur du [Etablissement 1] a décidé du maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en se fondant sur ce certificat de 72 heures, pourtant manifestement irrégulier.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [O] [P] né le 05 juin 1989 a été admis le 30 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1], pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [M] [I], n’appartenant pas au [Etablissement 1], le 30 mars 2026 à 14h00, lequel indiquait que M. [O] [P] a été examiné dans les circonstances d’une “phase up” dans le cadre d’un trouble bipolaire; qu’il présentait des troubles du comportement se manifestant par une instabilité motrice, une tachypsychie, le non respect des conditions d’hospitalisation et le fait d’avoir démonté le mobilier de sa chambre avec mise en danger.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de M. [O] [P] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, le personnel soignant ayant attesté le 30 mars 2026 du fait que M. [O] [P] ne souhaitait pas prévenir sa famille de sa situation clinique actuelle et que le lien familial devait être protégé.
M. [O] [P] a été informé le 31 mars 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Il a refusé de signer la notification de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa conjointe Mme [L] [X] a été informée par courrier du 03 avril 2026, après accord de M. [O] [P], de l’hospitalisation de M. [O] [P] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 31 mars 2026 à 12h30, a été rédigé par le Docteur [G] [T] et le certificat médical des 72 heures en date du 02 avril 2026 à 11h22 par le Docteur [Q] [K].
Le Conseil de M. [O] [P] soulève l’irrégularité du certificat de 72 heures au regard du formalisme imposé par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, au motif que ce certificat ne précise pas la forme de la prise en charge du patient.
Le certificat médical de 72 heures rédigé le 02 avril 2026 à 11h22 par le Docteur [Q] [K] indique que “Mr [P] [O] est hospitalisé en soins sans consentement dans Ies suites d’une décompensation hyperthymique de sa maladie affective bipolaire; qu’initialement en soins libres, Mr [P] a vu son mode de soins transformé devant la nécessité de transfert en chambre de soins intensifs, en raison d’une agitation motrice et psychique, des attitudes menaçantes et intimidantes, un démontage des faux-plafonds de sa chambre, et un non respect des temps de sortie dans le parc de l’hôpital et ce malgré toutes les tentatives d’apaisement alternatives déployées; que ce jour en chambre de soins intensifs, le patient présente Ies stigmates d’une imprégnation par les traitements sédatifs; que malgré cela, la pensée demeure accélérée avec des propos grandioses, parfois impératifs ; que le patient est dispersible, perméable aux stimuli sensoriels et relationnels; que le comportement est également désorganisé, imprévisible; que l’autocritique est déficitaire et Mr [P] estime que son état n’est pas décompensé; qu’il persiste à demander des sorties du service; que les soins sans consentement sont maintenus.
Il résulte des termes de ce certificat médical qu’il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement initiés le 30 mars 2026 à 2026, autrement dit les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, conformément aux exigences de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, étant précisé que M. [O] [P] se trouvait en chambre de soins intensifs lors de cet examen et qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que ce certificat prescrit le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le moyen tiré de l’irrégularité de ce certificat médical sera en conséquence rejeté, dans la mesure où les certificats médicaux des 24 et 72 comportent tous deux les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 02 avril 2026 par le Directeur du [Etablissement 1] et portée le 03 avril 2026 à la connaissance de M. [O] [P].
L’avis motivé en date du 03 avril 2026, dressé par le Docteur [Q] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à ce jour, le patient présente les symptômes d’un état hyperthymique avec logorrhée, accélération de la pensée, fuite des idées, demandes multiples répétées, insomnie, instabilité motrice; que la mise en place d’un traitement sédatif permet de contrôler en partie la symptomatologie; que le patient ne reconnaît que partiellement les symptômes dont il souffre et persiste a demander sa sortie de l’hôpital.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [O] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [P],
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [P],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette FIEVEZ
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Brique ·
- Acier ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Droit commun
- Consorts ·
- Prix ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Parking
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Prix de vente ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Application ·
- Terme
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Mise en état ·
- Filiation ·
- Action ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Civil
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Litige ·
- Adresses
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Interpellation ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Poste
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Forêt ·
- Lot ·
- Réserve ·
- Contrôle
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dissimulation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.