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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 juil. 2025, n° 24/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [H] [C], 2 grosses [Y] [C] + 2 exp S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE + 1 grosse la SELARL GIRARD ASSOCIES + 1 exp SELARL CABINET ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00179
N° RG 24/04332 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4SF
DEMANDEURS :
Madame [H] [C]
et
Monsieur [Y] [C]
Demeurant tous deux : [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 17 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée à procéder à une saisie conservatoire des droits d’associés détenus par Monsieur [Y] [C] (parts sociales n°1 à n°350) et Madame [H] [E] épouse [C] (parts sociales n°351 à n°700) pour sûreté et conservation de la créance provisoirement évaluée à 140 000 €.
***
Selon procès-verbal en date du 7 août 2024, la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a procédé à la saisie conservatoire, entre les mains de la société civile immobilière des Dragonniers, des droits d’associés de Monsieur [Y] [C] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à 140 000 €.
Cette mesure a été dénoncé à Monsieur [Y] [C] par acte du 8 août 2024.
***
Selon procès-verbal en date du 7 août 2024, la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a procédé à la saisie conservatoire, entre les mains de la société civile immobilière des Dragonniers, des droits d’associés de Madame [H] [E] épouse [C] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à 140 000 €.
Cette mesure a été dénoncé à Madame [H] [E] épouse [C] par acte du 8 août 2024.
***
Selon acte d’huissier de justice en date du 6 septembre 2024, Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] ont fait assigner la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires de parts sociales pratiquées le 7 août 2024.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] sollicitent du juge de l’exécution, au visa de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution :
¢ D’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 7 août 2024 sur les parts sociales de la SCI Les Dragonniers et dénoncées à Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] le 8 août 2024 ;
¢ De condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
¢ Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
¢ Maintenir les effets de la mesure contestée ;
¢ Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] ont développé les moyens et les prétentions contenus dans leurs écritures. La société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée s’est référée à ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie conservatoire :
Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] contestent la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. Ils font notamment valoir qu’ils ont créé la société Xyleo, laquelle a sollicité auprès de la Banque Populaire Méditerranée deux prêts professionnels de 17 000 € et 20 000 €, ainsi qu’une autorisation de découvert de 20 000 € sur son compte professionnel, qu’ils se sont portés caution de ces engagements. Ils exposent qu’une procédure de traitement de sortie de crise a été ouverte au profit de la société Xyleo par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 5 avril 2023. Ils précisent qu’un plan de sortie de crise fixant la durée du plan sur dix ans, avec une première annuité de 24 055,62 € a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 12 juillet 2023. Les demandeurs indiquent que la Banque Populaire Méditerranée a déclaré ses créances. Ils font valoir que la créance de cette dernière n’est pas fondée en son principe, dès lors que seul un montant de 27 083,94 € est exigible et a été intégrée au plan de redressement. Ils soulignent, en outre, que la Banque Populaire Méditerranée échoue à démontrer l’existence de menaces dans le recouvrement.
En défense, la Banque Populaire Méditerranée s’oppose à la demande de mainlevée des mesures conservatoires litigieuses. Elle fait valoir que sa créance à l’égard des demandeurs est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle expose notamment que, par actes sous seing privé en date du 15 janvier 2021, Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] se sont chacun portés caution solidaire de la société Xyleo au titre d’un prêt d’un montant de 60 000€, dans la limite de la somme de 72 000 € pour une durée de 84 mois ; que par actes sous seing privé en date du 16 juin 2018, les époux [C] se sont portés cautions solidaires de la société Xyleo au titre d’un prêt de 17 000 €, dans la limite de la somme de 20 400 € pour une durée de 84 mois ; que par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2022, les époux [C] se sont portés cautions solidaires du compte professionnel dans la limite de la somme de 24 000 € et pour une durée de 24 mois. Elle expose que la société Xyleo a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise prévue par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, dans laquelle elle a régulièrement déclaré sa créance et qu’un plan de sortie de crise arrêté pour une durée de 10 ans. Elle soutient que cela n’empêche pas le créancier de prendre des mesures conservatoires à l’encontre des cautions conformément à deux arrêts de la Cour de cassation du 14 juin 2023 et que la créance n’a pas à être exigible mais simplement vraisemblable. Elle ajoute que les menaces dans le recouvrement sont caractérisées dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’encontre du débiteur principal, dans la mesure où les difficultés financières du débiteur principal sont susceptibles d’affaiblir la situation financière des cautions.
***
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
***
En l’espèce, il est établi aux débats que Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] se sont portés cautions solidaires de la société Xyleo :
¢ Dans la limite de la somme de 72 000 €, au titre d’un prêt de 60 000 € souscrit pour une durée de 84 mois et ce, par actes sous seing privé en date du 15 janvier 2021 ;
¢ Dans la limite de la somme de 20 400 €, au titre d’un prêt de 17 000 € pour une durée de 84 mois et ce, par actes sous seing privé en date du 16 juin 2018 ;
¢ Dans la limite de la somme de 24 000 €, au titre du compte professionnel pour une durée de 24 mois et ce, par actes sous seing privé en date du 28 juillet 2022.
La validité des actes de cautionnement n’est pas remise en cause par ces derniers.
Ces seuls éléments apparaissent suffisants pour justifier de la vraisemblance de la créance dont se prévaut la défenderesse à l’égard des époux [C], les dispositions précitées n’exigeant pas que la créance invoquée soit exigible.
Il apparaît que la société Xyleo, débiteur principal, a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise et qu’un plan de sortie de crise a ainsi été arrêté pour une durée de dix ans, par jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2023.
La Banque Populaire Méditerranée a bien déclaré sa créance, dans le cadre de cette procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 juin 2024 et ce, à hauteur de 143 317,44 € se décomposant comme suit :
¢ 21 639,50 € au titre du solde débiteur du compte 060721907857 ;
¢ 5 444,44 € et 75 066,39 € au titre du prêt de trésorerie garanti par l’état d’un montant initial de 100 000 € ;
¢ 37 512,39 € au titre du prêt professionnel de 60 000 € ;
¢ 3 654,72 € au titre du prêt professionnel de 17 000 €.
Aucun acte de cautionnement solidaire en garantie du prêt de 100 000 € n’est versé aux débats.
L’ouverture de la procédure collective à l’égard du débiteur principal n’empêche as le créancier à prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, pendant la période d’observation ou pendant l’exécution du plan de sauvegarde.
Au regard de ces éléments la SA Banque Populaire Méditerranée justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, à l’égard de chacun des époux [C], à hauteur de 116 400 € (72 000 € + 20 400 € + 24 000 € correspondant au montant maximum garanti par les divers cautionnements).
Par ailleurs, il est constant qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, laquelle n’a pas à être certaine et liquide.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2023 fait état d’un passif de la société Xyleo de 1 202 781,10 € et a arrêté le plan d’apurement sur 10 ans par le biais de versements de 24 055,62 € en année 1, de 48 111,24 € en année 2, de 96 222,49 € en année 3, de 120 278,11 € en année 4 (…), de 168 389,35 € en année 10.
Le fait que la première annuité ait été honorée et que les autres annuités ne soient pas encore échues, est inopérant pour remettre en cause le caractère vraisemblable de la créance dont se prévaut la banque.
La première des conditions précitées se trouve donc remplie.
***
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il appartient au créancier saisissant de prouver leur existence, étant observé que le juge de l’exécution est souverain dans l’appréciation des menaces pesant sur le recouvrement au jour où il statue.
En l’espèce, la société Xyleo fait l’objet d’un plan d’apurement dans le cadre d’une procédure de sortie de crise et son passif, à la date du jugement du 12 juillet 2023, a été arrêté à 1 202 781,10 €.
Il est néanmoins admis en droit que l’existence de ces circonstances s’apprécie au regard du seul débiteur saisi.
Les menaces de recouvrement doivent exclusivement s’apprécier au regard de la situation de Monsieur [Y] [C] et de Madame [H] [E] épouse [C], cautions solidaires, et non de la société Xyleo, débitrice principale, pour laquelle ils se sont portés caution.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] ont des intérêts au sein de la société bénéficiant de la procédure collective, dont le premier assure la gérance.
Pour autant, l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise et l’élaboration d’un plan de sortie de crise arrêté, sur une durée de 10 ans, par jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2023 n’est pas suffisant pour démontrer, en soi, un risque accru d’absence de recouvrement de la créance.
Or, la Banque Populaire Méditerranée ne verse aux débats aucune pièce relative à la situation financière ou patrimoniale de Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] de nature à démontrer que ces derniers sont insolvables ou se trouvent dans une situation critique. Il n’est pas établi qu’ils tirent leurs seuls revenus de la société Xyleo, laquelle, au demeurant, poursuit son activité et se trouve in bonis, compte tenu de l’adoption du plan. D’ailleurs, il ressort du jugement du 12 juillet 2023 que « les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le plan proposé apparait sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement », étant observé qu’il n’est pas contesté que la première annuité du plan a bien été réglée.
Au demeurant, il apparaît que les époux [C] détiennent, a minima, des parts sociales dans la SCI Des Dragonniers, ayant fait l’objet des mesures conservatoires litigieuses.
Les menaces de recouvrement ne sont dès lors pas caractérisées.
En l’absence de la réunion des conditions prévues à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 7 août 2024 sur les parts sociales de la société civile Les Dragonniers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée, succombant, supportera dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C], ensemble, la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires des droits d’associés, pratiquées à la requête de la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 juillet 2024 sur :
o Les parts sociales détenues par Monsieur [Y] [C] (parts sociales n°1 à n°350) au sein de la société civile immobilière les Dragonniers (RCS Grasse 893 685 476) ;
o Les parts sociales détenues par Madame [H] [E] épouse [C] (parts sociales n°351 à n°700) au sein de la société civile immobilière les Dragonniers (RCS Grasse 893 685 476) ;
Condamne la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée à payer à Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [E] épouse [C] la somme de mille six cents euros (1 600 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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